Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 196 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARBIER et GUÉRINI et Mme MALHERBE ARTICLE 19 |
Rédiger ainsi cet article :
Après la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 4122-1 du code de la santé publique, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Il évalue, en lien avec des associations de patients agréées en application de l'article L. 1114-1 et selon des modalités précisées par décret, le respect du principe de non-discrimination dans l'accès à la prévention ou aux soins, mentionné à l'article L. 1110-3, par les membres de l'ordre. Il lui revient de mesurer l'importance et la nature des pratiques de refus de soins par les moyens qu'il juge appropriés. »
Objet
Confier à un tiers l'évaluation de pratiques déviantes revient à nier le rôle des ordres professionnels dans ce domaine . Aussi, cet amendement vise à revenir à la rédaction adoptée à l'Assemblée nationale qui confie aux conseils nationaux des ordres professionnels le soin d'évaluer le respect du principe de non-discrimination dans l'accès à la prévention ou aux soins. Les Ordres professionnels mènent ces actions en lien avec les associations de patients agréés avec lesquels ils sont déjà en relation régulière.