Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 654 , 653 , 627, 628) |
N° 194 rect. 14 septembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARBIER, MÉZARD et GUÉRINI, Mme LABORDE et MM. REQUIER, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et VALL ARTICLE 15 |
Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
« La régulation téléphonique de l'activité de permanence des soins ambulatoires est accessible gratuitement par un numéro national de permanence des soins ou par le numéro national d'aide médicale urgente. En application de l'article L. 1435-5 du présent code, le directeur général de l'agence régionale de santé détermine, pour la région, lequel des deux numéros est utilisé pour la permanence des soins ambulatoires. Lorsqu'il choisit le numéro d'aide médicale urgente, l'accès à la régulation téléphonique de permanence des soins ambulatoires reste toutefois accessible par le numéro national de permanence des soins. Cette permanence est coordonnée avec les dispositifs de psychiatrie d'intervention en urgence.
Objet
Cet amendement rétablit la possibilité d'un numéro unique d'appel pour la permanence des soins et l'aide médicale urgente (le 15) qui a démonstré son efficacité et fait consensus entre les différents acteurs de l'aide médicale urgente et de la permanence des soins. Ce numéro unique facilite notamment la mutualisation de la régulation entre les médecins hospitaliers et les médecins libéraux. Il évite également une confusion pour les patients parmi tous les numéros existant. Par ailleurs, les patients ne savent pas toujours si leur état relève de l'aide médicale urgente ou de la permanence des soins ambulatoire.