Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (1ère lecture) (n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015)) |
N° 448 14 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC, Mme BLANDIN, M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52 TER |
Après l’article 52 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 415-3-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 415-3-… ainsi rédigé :
« Art. L. 415-3-… – Seront punis de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique, ont fait l’apologie ou directement provoqué l'auteur ou les auteurs à commettre ladite action, dans le cas où cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet, à commettre l'une des infractions prévues aux a à d, du 1° de l’article L. 415-3. »
Objet
Encore aujourd’hui, trop nombreuses sont les personnes ignorant la réglementation relative aux espèces protégées.
À l’inverse, de nombreuses personnes qui ont connaissance de la réglementation font l’apologie de pratiques interdites, voire encouragent leur public à commettre des délits. Ainsi a-t-on pu entendre et lire telle association promouvoir ouvertement ces pratiques délictueuses, tel homme ou femme publique se vanter de ne pas tenir compte des textes, ou tel restaurateur relater le plaisir de manger des espèces protégées.
De tels discours présentent sous un jour favorable des atteintes graves à l’environnement. De par les comportements qu’ils encouragent et le trouble qu’ils sèment dans les esprits – on connait en effet l’influence considérable qu’exercent les médias sur le comportement des gens, notamment chez les jeunes – , ils vont à l’encontre du sens civique et notamment des principes à valeur constitutionnelle proclamés par la Charte de l’environnement, tels que l’article 2 selon lequel « Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement » et l’article 8 selon lequel « L'éducation et la formation à l'environnement doivent contribuer à l'exercice des droits et devoirs définis par la présente Charte ».
Sans chercher à remettre en cause le principe fondamental de liberté d'expression, il s'agit de porter les exigences environnementales au même niveau que d'autres obligations fondamentales comme l'interdiction de tenir des propos racistes ou homophobes. Dans le but de protéger sérieusement les espèces animales et végétales, il convient donc de condamner l’incitation à détruire, mutiler ou commercialiser.
Ceci impose de compléter les dispositions du code de l’environnement en ajoutant une disposition inspirée des articles 23 et 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse pour réprimer la provocation à commettre les délits d’atteinte à la conservation d’espèce animale ou végétale, d’habitats naturels et de sites protégés.
En effet, aucune disposition ne réprime une telle provocation à commettre une atteinte aux espèces protégées lorsqu’elle n’est pas suivie d’effet :
- L’article 121-7 du code pénal réprime la complicité du délit d’atteinte à des espèces protégée, mais la complicité n’est caractérisée que si l’acte réprimé a été commis ;
- L’article 23 de la loi sur la liberté de la presse réprime la provocation à commettre ces délits mais uniquement lorsqu’elle est suivie d’effet.
Or, d’une part, le lien de causalité entre la provocation et la commission de l’atteinte est particulièrement difficile à démontrer. D’autre part, les provocations sont légions en cette matière – bien plus que pour les vols par exemple, dont la provocation, même non suivie d’effet est réprimée par l’article 24 de la loi sur la liberté de la presse (dont l’apologie a déjà été sanctionnée par la Cour de cassation, cf. Cass. Crim. 2 nov. 1978, n° 78-90571) – et il est impossible de mesurer leurs effets puisqu’à l’inverse des atteintes aux biens ou aux personnes, la victime (l’environnement) ne se manifeste pas d’elle-même et de nombreuses atteintes restent impunies car dissimulées.