Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (1ère lecture) (n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015)) |
N° 36 6 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article L. 611-19 du code de la propriété intellectuelle est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« …° Les inventions portant sur un produit constitué en totalité ou en partie de matière biologique végétale ou animale ou sur un procédé permettant de produire, de traiter ou d’utiliser une telle matière biologique, lorsque cette matière biologique préexiste à l’état naturel ou lorsque elle a été obtenue ou peut être obtenue par l’utilisation de procédés essentiellement biologiques qui font exclusivement appel à des phénomènes naturels comme le croisement ou la sélection.
« Est considérée comme matière biologique la matière qui contient des informations génétiques et peut se reproduire ou être reproduite dans un système biologique. »
Objet
L’article L. 611-19 du code la propriété donne la liste des inventions non brevetables. Ainsi, il comprend les races animales , les variétés végétales telles que définies à l’article 5 du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales , les procédés essentiellement biologiques pour l’obtention des végétaux et des animaux ; sont considérés comme tels les procédés qui font exclusivement appel à des phénomènes naturels comme le croisement ou la sélection ; les procédés de modification de l’identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances sans utilité médicale substantielle pour l’homme ou l’animal, ainsi que les animaux issus de tels procédés. Les auteurs de cet amendement proposent de compléter cette disposition afin d’interdire le dépôt de brevets sur des traits « natifs ». Cet amendement rejoint la proposition de résolution « semences et obtention végétales » adoptée par le Sénat l’an dernier et qui affirmait que « devraient être exclus de la brevetabilité les plantes issues de précédés essentiellement biologiques et les gènes natifs ».