Direction de la séance |
Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (1ère lecture) (n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015)) |
N° 338 rect. bis 20 janvier 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRIMAS ARTICLE 18 |
Alinéa 74
Remplacer le taux :
5 %
par le taux :
1 %
Objet
La disposition qui fixe un plafond maximum de 5% du chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes réalisé et des autres revenus perçus grâce aux produits et procédés obtenus à partir de la ou des ressources génétiques faisant l’objet de l’autorisation est disproportionné au regard des montants d’avantages pratiqués aujourd’hui par les utilisateurs de ressources génétiques
De surcroît, le calcul de ce pourcentage ne permet pas de prendre en compte les sommes importantes investies en recherche et développement.
Par ailleurs, cette disposition sans équivalent dans d’autres pays européens aurait comme effet pervers de détourner les acteurs de la recherche des ressources présentes sur le territoire national et particulièrement des territoires d’outre-mer.
A titre d’exemple, la réglementation brésilienne, connue pour être très protectrice des ressources génétiques, limite le pourcentage de partage des avantages sur le bénéfice net à 1% (article 20 de la loi brésilienne).