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Direction de la séance

Projet de loi

Simplification de la vie des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 60 , 59 , 41, 51, 52, 53)

N° 56 rect.

4 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MOHAMED SOILIHI et Martial BOURQUIN, Mme BRICQ, MM. FILLEUL, PATRIAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 7 TER


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

IV. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 551-1 est abrogé ;

2° L’article L. 551-1 est ainsi rétabli :

« Art.- L. 551-1.- I. - Pour l’application de la peine d’interdiction d’acheter un bien immobilier à usage d’habitation ou un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement prévue au 5° bis de l’article 225-19 du code pénal, au 3° du IV de l’article L. 1337-4 du code de la santé publique, au 3° du VII de l’article L. 123-3 et au 3° du III de l’article L. 511-6 du présent code, le notaire chargé d’établir l’acte authentique de vente d’un bien immobilier à usage d’habitation ou d’un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement vérifie si l’acquéreur personne physique ou l’un des associés ou mandataires sociaux de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur a fait l’objet de l’une de ces condamnations.

« À cette fin, le notaire interroge l’Association pour le développement du service notarial placée sous le contrôle du Conseil supérieur du notariat, qui demande consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’acquéreur au casier judiciaire national automatisé.

« L’Association pour le développement du service notarial indique au notaire si l’acquéreur a fait l'objet d’une condamnation définitive à la peine mentionnée au premier alinéa.

« Lorsque l’acquéreur a fait l’objet d’une telle condamnation, l’acte authentique n’est pas signé et l’avant-contrat de vente signé antérieurement est réputé nul et non avenu aux torts de l’acquéreur.

« II. – L’acte authentique de vente d’un bien immobilier à usage d’habitation au profit d’un acquéreur ayant fait l’objet d’une condamnation définitive à la peine mentionnée au I peut toutefois être signé si l’acquéreur atteste, dans l’acte de vente, que le bien est destiné à son occupation personnelle. Dans ce cas, l’acte de vente et l’attestation sont notifiés à l’administration fiscale par le notaire. »

V. – Le 2° du IV entre en vigueur au 1er janvier 2016.

Objet

La loi ALUR (Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové) prévoit dans son article 77 l’instauration d’une peine complémentaire pour les « marchands de sommeil » qui consiste à l’interdiction d’acheter un logement pour le mettre en location. Le même article a prévu un dispositif de contrôle de l’application de cette peine par les notaires au moment de la conclusion des actes authentiques dont les modalités font l’objet d’un nouvel article L. 551-1 dans le code de la construction et de l’habitation.

Le Conseil supérieur du notariat a fait observer, postérieurement à la publication de la loi, qu’il était nécessaire de mettre en place des modalités techniques d’accès par l’association pour le développement du service notarial (ADSN) au casier judiciaire national (CJN) ce qui implique un délai de mise en œuvre.

L’amendement a donc pour objet d’une part, de donner ce délai, jusqu’au 1er janvier 2017, et d’autre part de préciser les modalités d’échanges entre l’Association pour le développement du service notarial et le Casier Judiciaire national, en précisant notamment que ces échanges ne portent que sur cette peine complémentaire, le cas échéant inscrite au bulletin N° 2 du casier.

Ce délai et ces précisions devraient permettre aux deux instances concernées par ces échanges de données informatisées de mettre en place les infrastructures techniques et leur sécurisation, indispensables au contrôle prévu par les textes.