Direction de la séance |
Projet de loi Simplification de la vie des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 60 , 59 , 41, 51, 52, 53) |
N° 110 4 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REICHARDT au nom de la commission des lois ARTICLE 34 TER |
Après l’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
I. bis – L’ordonnance n° 2014-471 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de dispositions du livre IV du code de commerce relevant de la compétence de l'État en matière de pouvoirs d'enquête, de voies de recours, de sanctions et d'infractions est ainsi modifiée :
1° L’article 6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est puni d'un emprisonnement de quatre ans le fait pour toute personne physique de prendre frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en œuvre de pratiques visées aux articles Lp. 421-1 et Lp. 421-2. » ;
2° À l’article 8, après la référence : « 5 », sont insérés les mots : « et du second alinéa de l’article 6 ».
Objet
Cet amendement complète l’ordonnance n° 2014-471 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de dispositions du livre IV du code de commerce relevant de la compétence de l'État en matière de pouvoirs d'enquête, de voies de recours, de sanctions et d'infractions qui est ratifiée par le II de l’article 34 ter.
Il aligne les sanctions pénales applicables localement aux actions frauduleuses commises en matière de limitation et d’entrave au libre jeu de la concurrence ainsi qu’en matière d’abus de position dominante à celles existantes en métropole.
En effet, la compétence de la Nouvelle-Calédonie en matière de droit commercial n’ôte pas la compétence de l’État en matière pénale. Il convient donc pour le législateur de tirer les conséquences de la législation locale en assurant la cohérence des peines pour garantir l’égalité de traitement devant la loi pénale sur l’ensemble du territoire de la République.