Direction de la séance |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 530 , 529 , 491, 505) |
N° 191 rect. 8 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOUANNO, M. GUERRIAU, Mme MORIN-DESAILLY et MM. MÉDEVIELLE, ROCHE, TANDONNET et KERN ARTICLE 23 |
Après l'alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 314-18-… – L'autorité administrative désigne, par une procédure transparente, un acheteur en dernier recours tenu d'acheter l'électricité produite par toute installation visée par le décret mentionné à l'article L. 314-18.
Objet
Le complément de rémunération doit favoriser l’intégration des énergies renouvelables au marché, conformément aux lignes directrices de la commission européenne et au présent projet de loi, tout en limitant l’exposition des producteurs aux risques et incertitudes liés à la volatilité du marché et en offrant un cadre suffisamment lisible, stable et attractif aux investisseurs, sous peine de réduire la capacité à atteindre les objectifs fixés pour 2020 et 2030.
Le dispositif de complément de rémunération introduit de nouveaux aléas (solvabilité de l’acheteur, exposition au marché de l’énergie et au marché de capacité, traitement des prix négatifs) qui détérioreront les conditions de financement des projets. En effet, toute incertitude liée à un aléa de marché se traduit par une augmentation du ratio de couverture de la dette, et donc une baisse de rentabilité (de 1% à 5%).
Parmi les aléas identifiés, la question de la défaillance de l’agrégateur ou de l’impossibilité d’en trouver un se pose. A l’instar de ce qui existe aux Royaume-Uni et en Allemagne, il a été jugé nécessaire, dans le cadre de la concertation pilotée par la DGEC en présence de l’ensemble des acteurs du secteur des EnR, de mettre en place un dispositif assurantiel pour les cas exceptionnels avec la désignation d’un acheteur de dernier recours. Ce dernier se substituerait à un acheteur potentiellement défaillant. De l’avis des établissements prêteurs ce dispositif est essentiel pour compenser les risques liés à la « solvabilité » des agrégateurs. Ce dispositif a également pour objectif d’encourager la concurrence entre agrégateurs dans un marché nouveau qui compte encore peu d’acteurs.