Direction de la séance |
Projet de loi Transition énergétique (Nouvelle lecture) (n° 530 , 529 , 491, 505) |
N° 187 rect. bis 9 juillet 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOUANNO, M. GUERRIAU, Mme MORIN-DESAILLY, MM. MÉDEVIELLE, ROCHE, TANDONNET et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 46 BIS |
Alinéa 11, cinquième phrase
Remplacer les mots :
ne peut excéder
par le mot :
couvre
Objet
C'est un amendement de repli. L’intention commune, exprimée par l’Assemblée dès la première lecture et confirmée par le Sénat, est d’établir par cet alinéa un régime de versement dans lequel l’opérateur d’effacement n’a pas à payer pour la part d’économies d’énergie qu’il induit, et donc seulement dans la limite de l’éventuel report auquel ses effacements donneraient lieu.
Le solde du versement est pris en charge par RTE. Toutefois, contrairement à l’intention visée, le texte indique que ce solde payé par RTE « ne peut excéder la part d’effacement qui conduit à une économie d’énergie ».
Cette rédaction doit être corrigée, car elle aboutirait à ce que le solde pris en charge par RTE puisse être inférieur à l’économie d’énergie, donc que l’opérateur d’effacement doive payer pour sa part un versement incluant tout ou partie des économies d’énergie qu’il réalise.
L’intention doit être transcrite clairement en indiquant que la part payée par RTE couvre la part d’effacement qui conduit à une économie d’énergie.
L’Assemblée nationale a, à juste titre, étendu la prise en compte des bénéfices de l’effacement à l’ensemble des consommateurs, plutôt qu’aux seuls consommateurs effacés. Mais il faut au moins s’assurer que l’économie d’énergie, qui bénéficie aux consommateurs effacés, est prise en compte pour limiter le versement de l’opérateur d’effacement et ainsi éviter de soumettre l’effacement à une « taxe sur l’économie d’énergie ».