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Direction de la séance

Projet de loi

Dialogue social et emploi

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 502 , 501 , 490, 493)

N° 39 rect.

22 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. CADIC, CANEVET et GUERRIAU et Mme JOUANNO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 123-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 123-1-… ainsi rédigé :

« Art L. 123-1-... – Les entreprises sont habilitées à mettre à disposition, sans que cela puisse être considéré comme matérialisant un état de subordination juridique, à des travailleurs indépendants régulièrement inscrits, leur lieu d’exploitation ou d’activité.

« Les travailleurs indépendants relevant de cette qualification doivent justifier, notamment auprès de leur co-contractant et au-delà de leur inscription régulière mentionnée à l’article L. 123-1-1, des qualifications nécessaires à l’exercice des activités réglementées et d’une assurance responsabilité civile professionnelle.

« Dans les conditions précisées ci-dessus, le travailleur indépendant doit exercer son activité directement et personnellement. »

Objet

Même objet que l’amendement précédent. Parallélisme des formes juridiques avec le code du travail.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.