Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 39 rect. 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CADIC, CANEVET et GUERRIAU et Mme JOUANNO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 123-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 123-1-… ainsi rédigé :
« Art L. 123-1-... – Les entreprises sont habilitées à mettre à disposition, sans que cela puisse être considéré comme matérialisant un état de subordination juridique, à des travailleurs indépendants régulièrement inscrits, leur lieu d’exploitation ou d’activité.
« Les travailleurs indépendants relevant de cette qualification doivent justifier, notamment auprès de leur co-contractant et au-delà de leur inscription régulière mentionnée à l’article L. 123-1-1, des qualifications nécessaires à l’exercice des activités réglementées et d’une assurance responsabilité civile professionnelle.
« Dans les conditions précisées ci-dessus, le travailleur indépendant doit exercer son activité directement et personnellement. »
Objet
Même objet que l’amendement précédent. Parallélisme des formes juridiques avec le code du travail.