Direction de la séance |
Projet de loi Dialogue social et emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 502 , 501 , 490, 493) |
N° 28 rect. 22 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. CADIC, CANEVET, GABOUTY et GUERRIAU et Mme JOUANNO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 QUATER |
Après l’article 19 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 4162-14 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la contestation du salarié porte sur l’évaluation de son exposition à un ou plusieurs des trois facteurs de pénibilité au titre des contraintes physiques marquées, le salarié apporte la preuve devant l’administration et les tribunaux compétents que sa situation est différente de celle définie dans le référentiel de branche ou d’entreprise qui a servi de base à l’évaluation collective prévue à l’article L. 4161-2 et qui a fait l’objet d’une homologation par arrêté ministériel. »
Objet
Le présent amendement propose d’inverser la charge de la preuve si un salarié conteste l’évaluation de son exposition aux facteurs de pénibilité au regard du référentiel qui a servi de base à l’évaluation collective de cette exposition.
En l’état actuel du texte, il pèse en effet une présomption de responsabilité sur l’employeur qui aurait appliqué le référentiel de branche ou d’entreprise qui a servi de base à l’évaluation collective si un salarié conteste sa propre évaluation d’exposition aux facteurs de pénibilité. Outre le message de défiance envoyé à l’employeur, alors que celui-ci applique les référentiels homologués, cette situation place encore les chefs d’entreprises dans une situation d’insécurité au regard de l’évaluation de la pénibilité.
Par ailleurs, comme le prévoit la procédure de droit commun, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ». Il semble donc logique que ce soit le salarié qui ait à prouver devant l’administration et les tribunaux compétents que sa situation est différente de celle définie dans le référentiel.