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Direction de la séance

Proposition de loi

Nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie

(1ère lecture)

(n° 468 , 467 , 506)

N° 37 rect.

16 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Dominique GILLOT, MM. ANTISTE et BOTREL, Mmes CAMPION, LEPAGE et PEROL-DUMONT et M. ROME


ARTICLE 3


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« À l’initiative du médecin et dans le cadre d’une procédure collégiale telle que celle visée à l’article L. 1110-5-1, l’équipe soignante vérifie préalablement que les conditions d’application prévues au deuxième alinéa sont remplies. La procédure collégiale ne s’impose que si le malade est hors d’état d’exprimer sa volonté et s’il n’a pas rédigé ses directives anticipées.

Objet

La procédure collégiale ne doit s’imposer que si le malade n’est pas en capacité d’exprimer sa volonté. Elle ne doit pas s’appliquer dans le cas où un malade lucide fait la demande d’éviter toute souffrance, ou dans le cas où cette demande est inscrite via ses directives anticipées.

Il s’agit de respecter la volonté exprimée par la personne et ainsi de limiter l’enclenchement de la procédure collégiale aux situations dans lesquelles le patient n’est pas conscient.

Cet amendement propose donc de distinguer au sein de l’article deux cas :

- Le cas où le malade demande directement ou via ses directives anticipées, une sédation profonde et continue jusqu’à son décès, associée à une analgésie et à l’arrêt des traitements de maintien en vie.

- Le cas où le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, et que le médecin estime qu’un traitement à visée sédative et analgésique doit être mis en œuvre. Cette décision est alors soumise à une procédure de décision collégiale telle que visée à l’article L. 1110-5-1.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.