Direction de la séance |
Proposition de loi Nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie (1ère lecture) (n° 468 , 467 , 506) |
N° 36 rect. ter 16 juin 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CADIC, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et JOUANNO et MM. CANEVET, CANTEGRIT, FOUCHÉ, GUERRIAU, LONGEOT, MAUREY et MÉDEVIELLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 1110-9 du même code, il est inséré un article L. 1110-9-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1110-9-…. – Est réputée décédée de mort naturelle en ce qui concerne les contrats où elle est partie la personne dont la mort résulte d’une aide active à mourir mise en œuvre selon les conditions et procédures prescrites par le code de santé publique. Toute clause contraire est réputée non écrite. »
Objet
Il s'agit ici d'organiser la succession et l'information des organismes concernés par le décés (banques, assurances, impôts,...) en faisant uniquement mention de "mort naturelle" lorsque l'aide active à mourir ont été mis en oeuvre selon les conditions et procédures prescrites par le code de santé publique. Cela permet de prévenir tout obstacle ou procédure liés au décé brutal par suicide.