Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 538 rect. 22 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND, Mme DEROMEDI, M. PIERRE, Mme CANAYER, M. CHARON, Mme DESEYNE, M. SIDO, Mme IMBERT, MM. CHASSEING, HOUEL, Bernard FOURNIER et TRILLARD, Mmes MÉLOT, BOUCHART et CAYEUX, MM. ALLIZARD et POINTEREAU et Mme LAMURE ARTICLE 22 QUATER |
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – La première phrase de l’article L. 3121-24-1 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « ayant déclaré appartenir à l’opposition ».
… – La première phrase de l’article L. 4132-23-1 du même code est complétée par les mots : « ayant déclaré appartenir à l’opposition ».
Objet
Suite aux travaux de la commission de lois, il est proposé de maintenir l’article L. 2121-27-1 dans sa rédaction actuelle en l’étendant aux communes de 1 000 habitants et plus, contre 3 500 aujourd’hui.
Sur le modèle des dispositions applicables aux communes, il est proposé de réserver les tribunes d’expression libre présentes dans les magazines des départements et des régions uniquement aux groupes d’opposition.
En effet, on peut légitimement considérer que l’ensemble du bulletin d’information ou magazine diffusé par la collectivité permet à la majorité de s’exprimer (édito du président, valorisation des réalisations, …).
Il s’agit de prendre en compte les dispositions adoptées à l’article 13 bis A qui prévoit l’inscription dans le règlement intérieur des conseils régionaux et départementaux des droits des groupes d'élus et la reconnaissance de droits spécifiques aux groupes d'opposition et minoritaires. Désormais, les groupes d’élus peuvent se déclarer d’opposition.