Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 485 rect. ter 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAISON et Didier ROBERT, Mme BOUCHART, MM. LENOIR, VOGEL, CALVET, MANDELLI, MILON, TRILLARD, HOUEL, FRASSA, MORISSET, GROSPERRIN, COMMEINHES, GUERRIAU, PATRIAT, VASPART, LAMÉNIE, JOYANDET, CHAIZE et PIERRE, Mme DEROMEDI et M. POZZO di BORGO ARTICLE 4 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – La région est la collectivité territoriale responsable, sur son territoire, de la définition des orientations en matière de tourisme. Elle coordonne les initiatives publiques et privées dans les domaines de la promotion touristique.
Dans ce cadre, elle élabore un schéma régional de développement touristique. Le projet de schéma fait l’objet d’une concertation au sein de la conférence territoriale de l’action publique mentionnée à l’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales. Les communes et leurs groupements compétents ainsi que les groupements professionnels du secteur sont associés à l'élaboration du schéma.
Le schéma définit les orientations stratégiques de développement, d'aménagement et de promotion touristiques ainsi que les modalités de mise en œuvre de ces orientations. Il précise les actions menées par la région, notamment au titre de sa compétence de développement économique, et organise leur complémentarité avec les actions des communes et de leurs groupements au titre de leurs compétences en matière de promotion et d’aménagement de zones touristiques.
Le schéma prévoit notamment les modalités de financement et de mutualisation des services et peut prévoir la fusion d'organismes locaux de tourisme.
Les actes des communes et de leurs groupements, au titre de leur compétence en matière de promotion et d’aménagement de zones touristiques, sont compatibles avec les orientations du schéma régional de développement touristique.
Le schéma régional de développement touristique est établi en cohérence avec le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation et adopté dans les mêmes conditions.
II. – Les articles L. 131-7, L. 132-1, L. 132-2, L. 132-3, L. 132-4, L. 132-5, L. 132-6 du code du tourisme sont abrogés.
Objet
Cet amendement a vocation à clarifier les composantes de la compétence du tourisme et le rôle associé des collectivités compétentes dans un objectif d’efficacité politique et économique, de lisibilité pour les multiples acteurs du tourisme, publics et privés et d’optimisation des moyens financiers employés.
Il prévoit des dispositions simples mais nécessaires en cohérence avec les besoins de clarté et de souplesse des acteurs du tourisme et avec l’évolution rapide du secteur.
En effet, l’article 4 dans sa version actuelle ne répond pas à ces objectifs et aggrave la situation de l’organisation touristique nationale par rapport à la situation actuelle. Cette rédaction engendre, par la désorganisation, un alourdissement de l’action publique dans le domaine du tourisme.
Compte-tenu de l’imbrication nécessaire des compétences pour assurer la compétitivité du secteur (développement économique, aménagement, formation, promotion etc.), cet amendement vise à formaliser une stratégie partagée entre les acteurs. Cette formalisation, compte-tenu du caractère éminemment économique du tourisme, se traduit par l’élaboration, par la région, d’un schéma régional de développement du tourisme en concertation avec les communes et leurs groupements et les professionnels du secteur.
L’ensemble des dispositions prévues par cet amendement répond aux attentes exprimées par les acteurs touristiques et à l’enjeu national autour de la structuration de la promotion de la destination France et concrétise les recommandations de multiples rapports publiés sur le sujet.