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Direction de la séance

Projet de loi

Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 451 , 450 , 438)

N° 42 rect.

22 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEBRÉ, MM. HOUEL, KAROUTCHI, Jacques GAUTIER et CAMBON, Mme MÉLOT et M. Philippe DOMINATI


ARTICLE 17 SEPTDECIES


Après l’alinéa 50

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article L. 5219-1, il est inséré un article L. 5219-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 5219-1-… – Au plus tard un an après chaque renouvellement des conseils municipaux, le périmètre de la métropole du Grand Paris peut être étendu à l’ensemble des communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le siège se situe dans l’unité urbaine de Paris, telle que définie par l’Institut national de la statistique et des études économiques, et dont au moins une des communes est en continuité avec au moins une commune appartenant à la métropole du Grand Paris. 

« L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre prend l’initiative de cette fusion. Celle-ci est subordonnée à l’accord, d’une part, d’au moins un tiers des conseils municipaux des communes membres de cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’autre part, du conseil de la métropole du Grand Paris, ainsi que de la moitié des conseils municipaux des communes de la métropole du Grand Paris représentant les deux tiers de la population de celle-ci ou des deux tiers des conseils municipaux représentant la moitié de la population. À défaut de délibération dans un délai de trois mois suivant la notification de sa délibération par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, l’absence de délibération des conseils municipaux et du conseil de la métropole du Grand Paris vaut approbation.

« Un décret constate, le cas échéant, la modification du périmètre de la métropole.

« Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intégrés à la métropole du Grand Paris en application des trois premiers alinéas et dont la population est au moins égale à 300 000 habitants deviennent des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris. Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est inférieure à 300 000 habitants sont intégrés à un établissement public territorial existant.

« Un décret en Conseil d’État constate la modification du périmètre des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris. » ;

Objet

Le périmètre de la métropole du Grand Paris apparaît limité au regard des enjeux de développement de l’unité urbaine. Il est donc proposé un dispositif volontaire d'adhésion des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophes de la métropole du Grand Paris.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.