Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 451 , 450 , 438) |
N° 111 rect. bis 26 mai 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PINTAT, Bernard FOURNIER, Daniel LAURENT, REICHARDT, MOUILLER, GENEST, CHAIZE, PONIATOWSKI, REVET, LONGEOT et KENNEL ARTICLE 20 BIS |
Alinéas 3, 5 et 7, avant-dernières phrases
Remplacer les mots :
la délibération décidant le refus de la substitution est notifiée au syndicat et entraîne le retrait du syndicat pour les communes concernées
par les mots et la phrase :
le refus de la substitution peut être autorisé par le représentant de l'État dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l'article L. 5211-45. L'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé favorable s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois.
Objet
Il est proposé que le retrait des communes membres du syndicat auquel elles ont transféré les compétences en matière d'eau potable et/ou d'assainissement soit soumis pour avis à la commission départementale de la coopération intercommunale (CDCI), lorsque ce retrait est sollicité par une communauté d'agglomération qui souhaite exercer en propre les compétences susvisées sur la totalité de son territoire, y compris celui des communes membres du syndicat.
Il est en effet essentiel que la commission puisse se prononcer en toute connaissance de cause sur l'ensemble des aspects, positifs et négatifs, d'une telle décision modifiant les périmètres des services publics : les gains réalisés au niveau de l'organisation des services de la communauté d'agglomération doivent être évalués au regard du coût des investissements nécessaires pour modifier les réseaux de distribution ou de collecte, ainsi que leur raccordement aux installations de production d'eau potable ou de traitement des eaux usées. Il faut également tenir compte des conséquences pour le syndicat et ses usagers restant en dehors du périmètre de la communauté d'agglomération, car l'équilibre économique et le fonctionnement technique du service public peuvent être complètement modifiés par le retrait.