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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 341

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. JOYANDET et RAISON


ARTICLE 13 BIS


Alinéa 11, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Dans les zones, autres que celles mentionnées au I, où l’implantation d’offices supplémentaires de notaire, d’huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire serait de nature à porter atteinte à la continuité de l’exploitation des offices existants et à compromettre la qualité du service rendu, le ministre de la justice refuse une demande de création d’office, après avis de l’Autorité de la concurrence rendu dans un délai de deux mois après le dépôt de la demande de création d’office.

Objet

L’objet de cet amendement est de rendre obligatoire le refus par le ministre de la justice des demandes de création d’offices, lorsque l’implantation d’offices supplémentaires de notaire, d’huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire est de nature à porter atteinte à la continuité de l’exploitation des offices existants et à compromettre la qualité du service rendu.

Cette obligation est d’autant plus pertinente qu’en application des dispositions du IV de l’article 13 bis du texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, lorsque la création d’un office porte atteinte à la valeur patrimoniale d’un office antérieurement créé, le titulaire de ce dernier est indemnisé, à sa demande, par le titulaire du nouvel office dont la création a causé ce préjudice. Or, afin de limiter de façon optimale ce type de situation, il est nécessaire que le ministre de la justice refuse - en amont - les demandes de création d’offices lorsqu’elles seront de nature à porter atteinte à l’équilibre économique et au bon fonctionnement de ceux existants.