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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1504

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 OCTIES


Après l’article 25 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les communes qui ne font pas l'objet d'un constat de carence, dans le cadre d'un programme de construction de logements sociaux, dans les conditions fixées au présent article, une décote est possible pour la part du programme dont l'objet est la construction d'équipements publics destinés en tout ou partie aux occupants de ces logements. La décote ainsi consentie est alignée sur la décote allouée pour la part du programme consacrée aux logements sociaux. Les modalités d'application du présent alinéa et la liste des équipements publics concernés sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;

2° Le dernier alinéa du II est supprimé.

Objet

Cet amendement vise à élargir le champ de la décote, instaurée par la loi du 18 janvier 2013, aux équipements publics, quelque soit la situation des terrains concernés par le programme. En effet, actuellement, la possibilité de bénéficier d’une décote concernant les équipements publics destinés en tout ou partie aux occupants des logements sociaux prévus est réservée aux situations de décote de droit. Cela nécessite une inscription préalable du terrain sur la liste régionale et le terrain doit être cédé à un organisme listé limitativement à l’article L 3211-7 II 1°.

Cette situation réduit la portée du régime de la décote portant sur des équipements publics (limitation aux seuls organismes éligibles de la décote de droit) et allonge les délais d’instruction dès lors que le terrain concerné n’a pas été au préalable inscrit sur la liste régionale. Or, la réalisation d’équipements publics pour accompagner en tout ou partie ces programmes de logements peut s’avérer nécessaire. Il est en effet rappelé que l’inscription sur la liste régionale ne constitue pas une formalité préalable à l’obtention d’une décote sur la part de logements sociaux contenus dans le programme, dès lors que celui-ci répond à la condition d’éligibilité de 75% de logements sociaux. Le présent amendement vise à rétablir une égalité de traitement entre les terrains déjà inscrits sur la liste régionale et ceux qui ne le seraient pas, en ce qui concerne la prise en compte des équipements publics réalisés sur le terrain.

La décote relative aux équipements publics continue à ne concerner les seules communes ne faisant pas l’objet d’une carence.