Direction de la séance |
Proposition de loi Modernisation du secteur de la presse (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 259 , 258 ) |
N° 31 5 février 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 4 de M. ASSOULINE et les membres du Groupe socialiste et apparentés présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 (SUPPRIMÉ) |
Amendement n° 4
A. - Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
Le 15 ter du II de la section V du chapitre premier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi rédigé :
«15 ter.
« Réduction d’impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital d’entreprises de presse.
B. - Alinéa 4
1° Avant les mots :
Les contribuables
insérer la référence :
1.
2° Remplacer les mots :
peuvent bénéficier, dans des conditions fixées par décret,
par les mots :
au sens de l’article 4B bénéficient
3° Remplacer les mots :
de leur impôt sur le revenu
par les mots :
d’impôt sur le revenu égale à 30 % des versements effectués jusqu’au 31 décembre 2018
4° Remplacer les mots :
exploitant soit un journal quotidien, soit une publication de périodicité au maximum mensuelle consacrée à l’information politique et générale telle que définie à
par les mots :
définies au I de
C. - Après l’alinéa 4
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
« Le taux mentionné au premier alinéa est porté à 50 % lorsque la société bénéficiaire de la souscription a le statut d’entreprise solidaire de presse d’information au sens de l'article 2-1 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 modifiée portant réforme du régime juridique de la presse.
« 2. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au 1. sont retenus dans la limite annuelle de 1000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 2 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune.
« 3. Lorsque tout ou partie des titres ayant donné lieu à réduction d'impôt est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, la réduction d'impôt obtenue est ajoutée à l'impôt dû au titre de l'année de la cession.
« Le premier alinéa ne s'applique pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du décès du contribuable ou de l'un des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune.
« 4. La réduction d’impôt mentionnée au 1. ne s'applique pas aux titres figurant dans un plan d'épargne en actions mentionné à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues au g du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B ou 885-0 V bis du présent code. La fraction des versements effectués au titre de souscriptions donnant lieu aux déductions prévues aux 2° quater et 2° quinquies de l’article 83 n’ouvre pas droit à cette réduction d’impôt. »
II. – Le I s'applique aux versements effectués à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
D. – Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
Objet
Ce sous-amendement poursuit le même objectif que l’amendement qu’il précise et complète.
Pour soutenir les initiatives individuelles en faveur de la presse écrite, à l’heure où le pluralisme de la presse est menacé, il est apparu indispensable de créer un levier vraiment incitatif.
Il existait jusqu’en 2013 une mesure comparable pour encourager les entreprises à investir dans les entreprises de presse (article 220 undecies du CGI).
Aujourd’hui c’est la démarche citoyenne que nous souhaitons encourager par une réduction de l’impôt sur le revenu.
L’avantage fiscal proposé a deux niveaux d’incitation :
- 30 % des sommes versées pour les investissements dans les titres de presse d’information politique et générale
- et jusqu’à 50% des sommes investies lorsque cet investissement concerne les entreprises solidaires de presse.
Il permettra de rendre plus attractive la prise de participation des lecteurs-citoyens dans des projets innovants de la presse imprimée ou numérique ou la reprise d'entreprises en difficulté, sous la forme de financement participatif.
Ce type d'investissement dans des entreprises de presse d'information politique et générale au sens le plus large (celui de l’article 39 bis A du CGI) justifie un soutien public indirect sous la forme d'un avantage fiscal, au même titre que l'adhésion à une association ou à un parti politique. Il marque l'engagement citoyen en faveur de la survie de la presse écrite et de son développement numérique ainsi que du pluralisme de l'information.
Afin de consolider les projets éditoriaux dans le temps, les sommes investies devraient être maintenues dans l’entreprise au moins cinq ans, sauf à renoncer au bénéfice de l’avantage fiscal.