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Direction de la séance

Proposition de loi organique

Saint-Barthélemy

(1ère lecture)

(n° 234 , 233 )

N° 14 rect.

29 janvier 2015


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 9 rect. de M. MAGRAS

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DARNAUD

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Amendement n° 9 rectifié, alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« En l’absence de publication d’un décret d’approbation ou de refus d’approbation dans un délai de trois mois à compter de la transmission prévue au deuxième alinéa, la loi peut approuver totalement ou partiellement une proposition ou un projet d’acte intervenant dans le domaine de la loi. »

Objet

Ce sous-amendement reprend l’idée de l’amendement n° 9 rectifié, en y apportant deux précisions.

D’une part, le délai au terme duquel le Parlement pourrait directement approuver ou non des propositions ou projets d’acte relevant de sa compétence serait de quatre mois à compter de la transmission de la proposition ou du projet d’acte au Gouvernement. En effet, l’amendement se réfère à l’absence de transmission d’un projet de décret au Premier ministre. Or, cette circonstance relève du travail interne du Gouvernement et ne fait pas l’objet d’une publicité permettant de déterminer avec certitude l’expiration du délai.

D’autre part, il est précisé que l’approbation directe du législateur peut être totale ou partielle, comme il est actuellement prévu pour le décret. À défaut, le législateur devrait rejeter en bloc la proposition ou le projet d’acte en cas de désaccord sur un seul article.