Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 937 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELEBARRE, Mmes BONNEFOY, HERVIAUX, GUILLEMOT et Sylvie ROBERT, MM. GERMAIN, HAUT, BOTREL, COURTEAU et MONTAUGÉ, Mme JOURDA et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 14 |
Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
a) Au 1°, le nombre : « 5 000 » est remplacé par le nombre : « 15 000 » ;
… ) au 1°, après le mot : « département », sont insérés les mots : « sur demande motivée de la commission départementale de coopération intercommunale à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés de ses membres, »
Objet
L’objectif de cet amendement est de fixer un seuil incitatif, suffisant, permettant de construire des intercommunalités fortes, capables de mettre en œuvre des politiques publiques adaptées à l’échelle des bassins de vie, tout prenant en compte la diversité des territoires. En effet il pourra être dérogé à ce seuil sur demande motivée de la commission départementale de coopération intercommunale.
Le projet de loi initial proposait de porter le seuil minimum de création des communautés de communes de 5 000 habitants à 20 000 habitants. La commission des Lois a supprimé ce seuil de 20 000 habitants.
Le présent amendement abaisse le seuil de 20 000 à 15 000 habitants et précise que celui peut être abaissé par le préfet à la demande motivée de la commission départementale de coopération intercommunale à la majorité des deux tiers de ses membres pour tenir compte des caractéristiques géographiques particulières de certains espaces.
Ainsi le schéma prendra notamment en compte les orientations suivantes : la constitution d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant au moins 15 000 habitants ; toutefois, ce seuil de population n’est pas applicable aux établissements publics dont le territoire comprend des zones de montagne délimitées conformément à l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; par ailleurs, ce seuil peut être abaissé par le représentant de l’État dans le département à la demande motivée de la commission départementale de coopération intercommunale à la majorité des deux tiers de ses membres pour tenir compte des caractéristiques géographiques particulières de certains espaces.