Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 603 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Bernard FOURNIER, CHAIZE, GENEST et DARNAUD ARTICLE 14 |
Après l’alinéa 6
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le troisième alinéa du IV est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu’une proposition intéresse des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale dont le territoire comprend des zones de montagne délimitées conformément à l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le représentant de l’État dans le département est tenu de proposer une nouvelle proposition en cas de refus à la majorité des deux tiers des conseils municipaux et du ou des organes délibérants d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, concernés par la proposition de modification de la situation existante en matière de coopération intercommunale. »
Objet
A la lumière de fusions imposées aux élus de montagne de manière autoritaire pour parvenir à un niveau élevé population dans certains départements de montagne entre 2011 et 2014, le présent amendement apporte une garantie législative opposable au représentant de l’Etat dans le département.
L’objet de l’amendement est de donner aux communes et EPCI de montagne, la possibilité de s’opposer à la proposition de périmètre du représentant de l’Etat dans le département à la majorité des deux tiers. Ainsi, les divergences d’interprétation entre départements, certains préfets s’exonérant du respect de l’exception montagne par rapport au seuil de 5 000 habitants et niant ainsi sa spécificité pour lui imposer le droit commun, ne pourront plus se reproduire dans le nouveau cadre législatif.
Le Premier ministre et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique ont indiqué à plusieurs reprises être prêts à rendre opposables un certain nombre de critères tels que le nombre de communes, la densité de population, les données topographiques, géophysiques et climatiques, le temps de parcours pour faire coïncider le futur périmètre des intercommunalités avec les territoires vécus afin qu’ils soient viables et gouvernables.