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Direction de la séance

Projet de loi

Nouvelle organisation territoriale de la République

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184)

N° 518

16 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. PATRIAT, Mme HERVIAUX, M. ANZIANI, Mme ESPAGNAC et M. COURTEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


I. - Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’intitulé du chapitre II du titre IV du livre I est ainsi rédigé : « Espaces naturels sensibles des régions » ;

2° L’article L. 142-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 142-1. – Afin d’assurer la préservation et, en tant que de besoin, la remise en bon état de la fonctionnalité des continuités écologiques telles que définies dans le schéma régional prévu à l’article L. 371-3 du code l’environnement, de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des espaces de fonctionnalité des cours d’eau et d’assurer la sauvegarde des habitats naturels selon les principes posés à l’article L. 110 du présent code, la région est compétente pour élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non.

« La politique de la région prévue au premier alinéa doit être compatible avec les orientations des schémas de cohérence territoriale lorsqu’ils existent, ou avec les directives territoriales d’aménagement mentionnées à l’article L. 111-1-1 du présent code ou, en l’absence de directive territoriale d’aménagement, avec les lois d’aménagement et d’urbanisme prévues au même article. 

« Un décret en Conseil d’État détermine les critères de définition d’un espace naturel sensible. » ;

3° L’article L. 142-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots « le département », « général » et « départementale » sont remplacés respectivement par les mots : « la région », « régional » et « régionale » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « du département » sont remplacés par les mots « de la région » ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « au département » sont remplacés par les mots : « à la région » ;

d) Au neuvième alinéa, les mots : « un département » sont remplacés par les mots : « une région » ;

e) Au onzième alinéa, après la référence : « L. 332-1 », est insérée la référence : « et L. 332-2-1 » ;

f) Au quinzième alinéa, les mots : « du département » sont remplacés par les mots : « de la région » ;

4° L’article L. 142-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa et à la seconde phrase du deuxième alinéa, le mot : « général » est remplacé par le mot : « régional » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « la région » ;

c) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « des départements » sont remplacés par les mots : « des régions » ;

d) Aux première, deuxième et dernière phrases du huitième alinéa, les mots : « au département » sont remplacés par les mots : « de la région » ;

e) À la troisième phrase du huitième alinéa, les mots : « au département » sont remplacés par les mots : « de la région » ;

f) Au neuvième alinéa, les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « la région » ;

g) Aux deuxième et dernière phrases du neuvième alinéa, les mots : « au département » sont remplacés par les mots : « à la région » ;

h) À la première phrase du dixième alinéa, le mot : « général » est remplacé par le mot : « régional » ;

i) À la première phrase du douzième alinéa, les mots : » le département » sont remplacés par les mots : « la région » ;

j) Au treizième alinéa, les mots : « du département » sont remplacés par les mots : « de la région » ;

5° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 142-4, les mots : « général du département dans lequel » et « départemental » sont remplacés respectivement par les mots : « régional de la région dans laquelle » et « régional » ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 142-9, les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « la région » ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 142-11, les mots : « du département », « départementale » et « général » sont remplacés respectivement par les mots : « de la région », « régionale » et « régional » ;

8° Aux cinquième et sixième alinéas de l’article L. 142-12, le mot : « départements » est remplacé par le mot : « régions ».

B – Le transfert aux régions de la politique visée à l’article L. 142-1 du code de l’urbanisme emporte transfert au profit de ces dernières de la part départementale de la taxe d’aménagement prévue à l’article L. 331-3 du code précité.

Via le produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du présent I, les régions financent également les dépenses des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement prévus aux articles 6 à 8 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture.

Les modalités financières du transfert aux régions de la part départementale de la taxe d’aménagement sont fixées en loi de finances.

C – Les terrains acquis par les départements, dans le cadre de leur politique de protection des espaces naturels sensibles ainsi que leurs dépendances et accessoires, sont transférés au 1er janvier 2017 en pleine propriété aux régions. Il en est de même des terrains en cours d’acquisition par les départements à la date de ce transfert.

Ces transferts s’effectuent à titre gratuit et ne donnent lieu, ni au versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts, ni à la perception d’impôts, de droits, salaires ou taxes de quelque nature que ce soit. Ils emportent, selon le cas, transfert aux régions des servitudes, droits et obligations correspondants.

Les documents d’urbanisme affectés par ces transferts de propriété font l’objet d’une mise à jour.

Le président du conseil général communique au représentant de l’État dans la région et au président du conseil régional toutes les informations dont il dispose sur le patrimoine du département acquis au titre de la politique de protection des espaces naturels sensibles.

D – Lorsque la gestion des terrains acquis par le département au titre de la politique visée à l’article L. 142-1 du code de l’urbanisme a été déléguée à un tiers, la région est substituée au département dans le cadre de la délégation consentie.

E – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi du 27 février 2002, a confié aux Régions la compétence de classement des réserves naturelles régionales (RNR). Avec plus de cent trente réserves représentant 33.000 hectares qui ont acquis une protection réglementaire, cette compétence a permis de jeter les bases d’une politique régionale de protection de la biodiversité.

La loi du 12 juillet 2010 a approfondi cette dynamique en faisant des Régions, l’échelon compétent pour définir les trames vertes et bleues  et assurer l’animation du territoire au travers des schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE).  

Enfin, la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 a fait de la Région, le chef de file en matière de biodiversité. Selon les termes consacrés par la Constitution, le chef de file : « organise les modalités de l’action commune sur le territoire ». Toutefois, sans autre évolution législative, ce chef de filât de la Région ne trouve aucune traduction concrète. Les autres collectivités locales continuent d’exercer leurs compétences en étant seulement tenues de prendre en compte les orientations du  SRCE.

Ainsi, dans un souci de cohérence d’ensemble des politiques territoriales de l’environnement, il convient de transférer aux Régions la compétence « espaces naturels sensibles » aujourd’hui exercée par les départements. Cette compétence dotée d’un droit de préemption et d’une fiscalité affectée, est un outil particulièrement efficace pour assurer la protection de certains espaces. Il semble logique qu’elle puisse être exercée par la collectivité qui définit la carte des espaces à protéger. Dans l’hypothèse où les compétences techniques en matière d’environnement seront concentrées dans les Régions, celles-ci ont, a fortiori, vocation à piloter la politique des espaces naturels sensibles.

En conséquence, la part « espaces naturels sensibles » de la taxe d’aménagement, affectée à cette politique et aujourd’hui prélevée par les Départements doit dorénavant être prélevée par les Régions. Outre qu’il permettra aux Régions d’assumer une politique ENS dans les mêmes conditions que les Départements, ce transfert d’une fiscalité assise sur l’artificialisation des sols, à l’échelle d’une collectivité compétente pour limiter ce phénomène, est pertinent.

Dans une logique de continuité de l’action publique, cette fiscalité permettra d’assurer les mêmes conditions la gestion des espaces acquis  à ce titre par les Départements et qui auront fait l’objet d’un transfert dans le patrimoine des Régions.

Cette nouvelle ressource fiscale, permettra enfin aux Régions de dégager les contreparties nécessaires à la mobilisation des fonds européens FEDER et FEADER dont elles assurent désormais le pilotage et dont une partie et d’ores et déjà fléchée vers des actions en faveur de la biodiversité.