Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 399 rect. bis 9 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes Dominique GILLOT, Sylvie ROBERT et BLONDIN, MM. ASSOULINE et CARRÈRE, Mme CARTRON, M. FRÉCON, Mmes GHALI et LEPAGE, MM. MAGNER et MANABLE et Mmes Danielle MICHEL et MONIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 (TRANSFERT DES COLLÈGES ET DES AUTRES COMPÉTENCES SCOLAIRES DU DÉPARTEMENT VERS LA RÉGION) (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’avant-dernier alinéa de l’article L. 718-5 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans le cadre de leurs schémas de développement universitaire et scientifique propres et en cohérence avec les contrats pluriannuels d’établissement, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent contribuer au financement des sites universitaires et des établissements de recherche implantés sur leur territoire ainsi qu'aux oeuvres universitaires et scolaires. »
Objet
Cet amendement a pour objet de préciser que tout niveau de collectivité territoriale peut contribuer au financement des établissements d’enseignement supérieur ou de recherche présents sur son territoire. En effet, compte tenu de la suppression de la clause de compétence générale par le présent projet de loi, il convient de préserver la possibilité des financements croisés provenant des différents niveaux de collectivités territoriales accueillant des sites universitaires et de recherche. Aux termes de l’article L. 718-5 du code de l’éducation, l’ensemble des collectivités territoriales dans lesquelles sont implantés des établissements d’enseignement supérieur et de recherche doivent être associées à la négociation des contrats de site entre l’État et ces établissements, visant à coordonner l’offre d’enseignement supérieur et de recherche sur un territoire académique ou inter-académique. Le fait que la région exerce un rôle de chef de file parmi les collectivités territoriales en matière d’enseignement supérieur et de recherche à travers la définition obligatoire d’un schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (article L. 214-2 du code de l’éducation) ne doit pas faire obstacle à la participation, sur le plan financier, de toutes les collectivités territoriales concernées à la structuration de l’offre d’enseignement supérieur et de recherche dans leur environnement.