Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184) |
N° 391 16 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE et Daniel DUBOIS, Mme JOISSAINS, MM. BONNECARRÈRE et Vincent DUBOIS, Mme GATEL et MM. GUERRIAU, CANEVET et MÉDEVIELLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
Après l’article 17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 1° de l’article L. 421-6 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° À des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat ayant à cet effet constitué un syndicat mixte au sens du titre Ier du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales ; ».
Objet
L’article 114 de la loi ALUR du 24 mars 2014 précise que lorsqu’une commune est membre d’un EPCI doté de la compétence habitat, l’OPH ne peut plus lui être rattaché mais doit l’être à l’EPCI en question et ce, à compter du 1er janvier 2017. Par ailleurs, la loi n°2010 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales a prévu qu’au 1er janvier 2014 que la carte de l’intercommunalité devait être achevée (à l’exception de la petite couronne francilienne).
Au regard de l’exigence d’efficacité des politiques publiques, il apparaît que c’est au niveau d’un bassin de vie qu’une politique locale de l’habitat prend tout son sens. Or, bien souvent les intercommunalités existantes n’atteignent pas ce périmètre. C’est pourquoi, il est proposé de rattacher un oph à un syndicat mixte d’EPCI en mesure d’atteindre la taille critique et de mener une politique de l’habitat au niveau pertinent. IL ne s’agit pas de créer un échelon territorial de plus mais bien de mettre en place une structure qui favorise le développement de l’intercommunalité et lui permette de porter et définir la gouvernance de l’outil de mise en œuvre des politiques de l’habitat.