Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 10 , 9 ) |
N° 89 15 octobre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. HYEST et RICHARD au nom de la commission des lois ARTICLE 14 |
Alinéa 3
Après le mot :
experts
insérer les mots :
figurant sur une liste fixée par décret
Objet
Cet amendement a pour objet d'encadrer le recours aux experts et prestataires par le magistrat instructeur pour développer un procédé technique permettant d'accéder à distance à des données contenues dans un ordinateur et de prévoir que si les prestataires ou experts requis ou missionnés par le magistrat instructeur figurent sur une liste fixée par décret, et ont donc fait l'objet d'un contrôle préalable par l'administration, le régime d'autorisation administrative ne s'applique pas pour autoriser les procédés techniques que ces prestataires ou experts seraient amenés à développer.
En revanche, si le magistrat instructeur fait le choix de requérir/missionner un prestataire ou un expert ne figurant pas sur la liste, il lui faudra disposer de l'autorisation administrative de droit commun.
Cet amendement permet donc de créer un équilibre en assouplissant les conditions d'autorisation des procédés techniques tout en maintenant un contrôle sur les prestataires.