Direction de la séance |
Projet de loi Economie sociale et solidaire (1ère lecture) (n° 85 , 84 , 69, 70, 106) |
N° 62 30 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ANZIANI au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 |
Après l’article 43
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 10 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et si leurs statuts sont conformes à des règles d’organisation et de fonctionnement déterminées par décret en Conseil d’État » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les associations reconnues d’utilité publiques peuvent faire l’objet de contrôle selon les modalités prévues par décret en Conseil d’État. »
Objet
Alors que le projet de loi rapproche le régime juridique des associations reconnues d’utilité publiques avec celui des associations dites d’intérêt général, le maintien de la catégorie des associations reconnues d’utilité publique est cependant demandée par le monde associatif car la reconnaissance d’utilité publique reste un « label », gage de sérieux pour les personnes extérieures.
Pour donner corps à cette garantie de sérieux accordée par l’État à travers la reconnaissance d’utilité publique, il est proposé de fixer au niveau de la loi les contreparties en termes de contrôle sur ces associations.
Aussi, cet amendement propose de conditionner la reconnaissance d’utilité publique au respect de règles fixées par voir règlementaire (transparence financière, organisation interne, participation des membres et de leurs représentants, etc.), ce qui est déjà le cas à travers les statuts-types édictés par le Conseil d’État.
De même, il est proposé d’inscrire explicitement que ces associations peuvent être contrôlées par l’administration, ce qui ressort également de la règlementation.
Ces précisions, qui ne modifient pas sensiblement l’état du droit, sont une manière, autant pour l’administration que les associations concernées, de rendre explicites les garanties de sérieux que postule la reconnaissance d’utilité publique, procédure longue et rigoureuse.