Direction de la séance |
Projet de loi Economie sociale et solidaire (1ère lecture) (n° 85 , 84 , 69, 70, 106) |
N° 190 rect. septies 6 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERDRAON, Mme PRINTZ, MM. MAGNER, COURTEAU, BERSON, DAUDIGNY, ANZIANI, BOTREL et LE MENN, Mmes CLAIREAUX, Dominique GILLOT et ALQUIER, MM. RAINAUD, VAUGRENARD et Serge LARCHER, Mmes BATAILLE et GÉNISSON, MM. CHASTAN et FILLEUL, Mmes BLONDIN, Danielle MICHEL et CARTRON et MM. VINCENT et DELEBARRE ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
- pour les entreprises de moins de 50 salariés, la mise en place de la participation des salariés aux résultats en application de l'article L. 3323-6 du code du travail, à l'exception du deuxième alinéa. La réserve spéciale de participation est établie selon une base de calcul et des modalités conférant des avantages plus favorables aux salariés que celles prévues à l'article L. 3324-1 du code précité, quel que soit le nombre de salariés employés habituellement. Les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3324-2 du même code ne sont pas applicables.
Objet
S'inspirant des pratiques des sociétés coopératives ouvrières de production, cet amendement permet d'associer les salariés aux bénéfices réalisés par l'entreprise, valorisant le facteur travail essentiel à la réussite d'une activité pérenne. Dans le cadre de l'Economie Sociale et Solidaire, cette participation doit prendre des formes plus avantageuses que les dispositions de droit commun, en étant obligatoire pour toute entreprise d'Economie Sociale et Solidaire, quelle que soit sa taille, et en prévoyant des modalités de calcul aboutissant à l'affectationà la gratification des salariés d'une part du bénéfice supérieure à celle prévue dans le cadre du droit commun.