Direction de la séance |
Projet de loi Finances rectificative pour 2014 (Nouvelle lecture) (n° 747 , 750 ) |
N° 14 rect. 21 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, CHEVÈNEMENT, COLLIN et COLLOMBAT, Mme ESCOFFIER, MM. ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 5 SEXIES |
Alinéa 4
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu'il existe un syndicat intercommunal exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31 ou que cette compétence est exercée par le département, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité, prévue à l'article L. 2333-2, est perçue par le syndicat ou par ce département en lieu et place de toutes les communes dont la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'année est inférieure ou égale à 2 000 habitants ou dans lesquelles la taxe est perçue par le syndicat au 31 décembre 2010. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par le syndicat ou le département en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du syndicat, ou du département s'il exerce cette compétence, et de la commune. Dans ces cas, la taxe est recouvrée dans les conditions prévues à l'article L. 5212-24-1. » ;
Objet
Cet amendement propose d'adopter la même rédaction que celle adoptée par le Sénat à l'unanimité le 29 avril avec la proposition de loi du groupe RDSE tendant à rééquilibrer les conditions de perception de la TCCFE au bénéfice des communes.