Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Agriculture, alimentation et forêt

(2ème lecture)

(n° 744 , 743 )

N° 143

17 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. MÉZARD, COLLIN, BAYLET et BERTRAND, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VALL


ARTICLE 12 BIS D (SUPPRESSION MAINTENUE)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le 1° de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« 1° Au profit des exploitants agricoles ayant leur domicile réel et fixe, un bâtiment d’exploitation et le siège de leur exploitation sur le territoire de la section et exploitant des biens agricoles sur celui-ci ; et, si l’autorité compétente en décide, au profit d’exploitants agricoles ayant un bâtiment d’exploitation hébergeant, pendant la période hivernale, leurs animaux sur le territoire de la section conformément aux dispositions prévues par le règlement d’attribution et exploitant des biens agricoles sur ledit territoire ; ».

Objet

Cet amendement, adopté par le Sénat en première lecture, vise à apporter une modification, concernant les biens de section à vocation agricole, à l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales réécrit par la loi du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de communes. En rénovant les règles de priorité d’attribution des biens de section, le texte a regroupé les exploitations ayant le domicile de l’exploitant, un bâtiment d’exploitation et le siège sur le territoire de la section avec les exploitants qui disposent seulement d’un bâtiment d’exploitation hébergeant, pendant la période hivernale, leurs animaux sur le territoire de la section. Afin de ne pas déstabiliser les biens de section par l’augmentation du nombre d’ayants droit, en l’occurrence, de la première catégorie d’exploitations, il est ainsi proposé de permettre à l’autorité compétente (conseil municipal ou commission syndicale) d’élargir la première priorité aux hivernants.