Direction de la séance |
Projet de loi Délimitation des régions et élections régionales et départementales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 635 , 658 ) |
N° 30 rect. bis 3 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD et BERTRAND, Mme ESCOFFIER, MM. COLLOMBAT, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, Christian BOURQUIN, CHEVÈNEMENT, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 7 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – L'article L. 338 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque section départementale compte au moins trois conseillers régionaux. »
II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 338-1 du code électoral, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Si, après la répartition des sièges en application de l’article L. 338 et du présent article, ont été élus moins de trois conseillers régionaux issus des sections départementales correspondant à un département, les sièges supplémentaires sont ajoutés à l'effectif du conseil régional afin d'atteindre le seuil de trois conseillers régionaux au titre du ou des départements concernés.
« Le nombre total ainsi majoré des sièges du conseil régional est réparti suivant les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 338.
« Les sièges supplémentaires résultant de cette nouvelle répartition sont attribués aux candidats des listes bénéficiaires, dans l'ordre de leur présentation dans la ou les sections départementales correspondant aux départements dont la représentation doit être complétée. »
Objet
Cet amendement entend fixer un seuil de trois conseillers minimum par territoire.
Ce dispositif est celui de la proposition de loi tendant à assurer une représentation juste et équilibrée des territoires au sein des conseils régionaux adoptée par le Sénat le 15 mai 2013, à l’initiative du Groupe RDSE.