Direction de la séance |
Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 564 , 563 , 565) |
N° 87 rect. 3 juin 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ANZIANI au nom de la commission des lois ARTICLE 44 TER |
Remplacer le second alinéa de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les peines prévues par l’article L. 242-8 sont applicables aux dirigeants des associations mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe.
« À la demande de tout intéressé, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte aux dirigeants de toute association mentionnée au premier alinéa d’assurer la publicité des comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes. Le président peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d’effectuer ces formalités. »
Objet
L’article L. 612-4 du code de commerce dispose que toute association ayant reçu une subvention publique supérieure à un montant fixé par décret (153 000 euros en application de l’article D. 612-5 du code de commerce) est soumise à des obligations comptables particulières : établissement de comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe), désignation d’au moins un commissaire aux comptes, publicité des comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes.
Issu de l’adoption par l’Assemblée nationale en séance d’un amendement de la commission des affaires culturelles sous-amendé par le Gouvernement, l’article 44 ter du projet de loi tend à instaurer des sanctions en cas de manquement à ces obligations comptables, en prévoyant une amende de 9000 euros en cas de manquement à l’obligation d’établir les comptes ou aux obligations de publicité. L’absence de désignation d’un commissaire aux comptes est déjà sanctionnée, par ailleurs, par l’article L. 820-4 du code de commerce.
L’article 44 ter du projet de loi procède par assimilation avec la sanction encourue par les dirigeants d’une société anonyme, qui sont punis d’une amende de 9000 euros lorsqu’ils omettent de dresser l’inventaire et d’établir les comptes annuels et le rapport de gestion (article L. 242-8 du code de commerce). Or, le périmètre des infractions n’est pas le même.
En outre, en droit des sociétés, la publicité des comptes s’exerce par leur publication au registre du commerce et des sociétés, le manquement à l’obligation de dépôt des comptes n’étant pas sanctionné pénalement, mais pouvant donner lieu à une injonction de faire sous astreinte prononcée par le président du tribunal compétent à la demande de tout intéressé, mécanisme beaucoup plus efficace que des poursuites pénales (article L. 123-5-1 du code de commerce).
Les associations ne sont bien sûr pas soumises à cette formalité de dépôt de leurs comptes au registre du commerce et des sociétés, mais l’article 1er du décret n° 2009-540 du 14 mai 2009 dispose que les associations concernées assurent la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes sur le site internet des Journaux officiels, en transmettant les documents correspondant dans les trois mois de leur approbation.
En conséquence, le présent amendement vise à ajuster la sanction des dirigeants associatifs méconnaissant leurs obligations comptables, en l’alignant sur les sanctions prévues pour les dirigeants des sociétés commerciales : amende de 9000 euros en cas de manquement à l’établissement des comptes annuels (reprise d’une formulation déjà utilisée à l’article L. 612-1 du code) et injonction, à la demande de tout intéressé, en cas de manquement à l’obligation de publicité des comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes (reprise de la formulation utilisée à l’article L. 123-5-1 du code).