Direction de la séance |
Projet de loi Programmation militaire pour les années 2014 à 2019 (1ère lecture) (n° 51 , 50 , 53, 56) |
N° 20 rect. ter 16 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GORCE, LECONTE, PATRIAT, MOHAMED SOILIHI et Jean-Claude LEROY, Mme ALQUIER et MM. SUTOUR et ANZIANI ARTICLE 5 |
Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La délégation procède, le cas échéant, aux vérifications lui permettant de s’assurer que les traitements automatisés de données personnelles mis en œuvre par les services spécialisés de renseignement le sont conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés » ;
Objet
Si les traitements automatisés mis en œuvre par les services spécialisés de renseignements relèvent de la loi du 6 janvier 1978 et, à ce titre, doivent être autorisés par un décret soumis à avis de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés ( CNIL), en revanche il n'existe aujourd'hui aucun moyen de s'assurer du respect par ces mêmes services des dispositions légales auxquels ils sont soumis notamment en matière de création de fichiers.
C'est ainsi que saisies à la suite de l'affaire Prism et des informations diffusées par le Monde faisant état d'une possible surveillance générale des communications informatisées en France, la CNIL a dû tout à fait normalement se déclarer incompétente et la Délégation parlementaire au Renseignement (DPR) s'en remettre aux déclarations des hauts fonctionnaires en charge sans pouvoir procéder par elle-même à aucun contrôle.
Cet amendement a pour objet de combler cette carence préjudiciable à la protection des citoyens en donnant à la DPR la possibilité d'opérer, le cas échéant, les vérifications nécessaires. Il ne s'agit certes pas d'exprimer une quelconque défiance à l'égard d'agents dont la compétence et la loyauté sont connues et appréciées, mais de doter la République, dans ce domaine comme dans d'autres, des moyens de garantir le citoyen contre tout risque d'abus de pouvoir.