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Direction de la séance

Projet de loi

Agriculture, alimentation et forêt

(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)

N° 726 rect. bis

11 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes ROSSIGNOL, BOURZAI, NICOUX et BATAILLE, MM. BÉRIT-DÉBAT, Martial BOURQUIN, COURTEAU, DAUNIS, DILAIN, FAUCONNIER et Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. MIRASSOU, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 33


Après l’alinéa 11

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le fait de mettre sur le marché, en méconnaissance des dispositions mentionnées au 1 de l'article 4 du réglement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 20 octobre 2010 précité, des bois issus d’une récolte reconnue illégale par l'autorité compétente du pays de récolte ou de produits dérivés de ces bois est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende comprise entre une à deux fois la valeur de l’objet de l’infraction.

Objet

Afin d’améliorer la lutte contre le trafic de bois issus de récoltes illégales, le règlement bois de l’Union européenne interdit désormais la mise sur le marché de bois issus d’une récolte illégale ou de produits dérivés de ces bois (RBUE – Art. 4, alinéa 1) et impose aux responsables de la première mise sur le marché de ces bois une obligation de vigilance active visant à écarter tout produit litigieux (RBUE -Art. 4, alinéas 2 et 3, Art. 6). Si l’article 33 du présent projet de loi permet la mise en œuvre de cette seconde obligation – dite de « diligence raisonnée » – il ne permet pas de sanctionner la mise sur le marché des bois issus de collectes illégales en tant que telle. Seuls les manquements à l’obligation de diligence raisonnée sont sanctionnés pénalement. Le IV ne concerne que la mise en œuvre de l’article 6 du RBUE.

Les auteurs de cet amendement souhaitent transposer l’article 4 du RBUE relatif à l’interdiction de mise sur le marché des bois issus de récoltes illégales, et l’article 19 du RBUE relatif aux sanctions en cas de manquement à cette obligation. Ils précisent que sans cette transposition le RBUE ne serait que partiellement applicable en France, un règlement de l’Union européenne n’étant jamais d’application directe en matière pénale.