Direction de la séance |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 387 rect. , 386 , 344, 373) |
N° 724 3 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TESTON, Mmes BOURZAI, NICOUX et BATAILLE, MM. BÉRIT-DÉBAT, Martial BOURQUIN, COURTEAU, DAUNIS, DILAIN, FAUCONNIER et Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. MIRASSOU, VAUGRENARD et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 BIS |
Après l’article 31 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre III du code forestier est complétée par un article L. 331-7-… ainsi rédigé :
« Art. L. 331-7-…. – Par dérogation à l’article 1844-6 du code civil, le président du tribunal peut décider la prorogation d’un groupement forestier, à condition que celui-ci soit débiteur de l’État et que le gérant ne parvienne pas, à l’aide des moyens de recherche ordinaires, à désigner l’ensemble des associés. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
De nombreux groupements forestiers créés il y a plusieurs dizaines d’années, se trouvent aujourd’hui dans une situation de blocage. En effet, ayant atteint le terme prévu dans les statuts de la société civile pour sa dissolution ou sa prorogation, le gérant n’est pas en capacité de réunir l’ensemble des associés pour décider de la suite à donner au groupement forestier.
Ces associés sont, pour nombre d’entre eux, ignorants de leur qualité de porteurs de parts sociales d’un groupement forestier, qualité acquise par succession et souvent dans le cadre d’indivisions.
En conséquence, cet article vise à permettre au président du tribunal de décider de la prorogation du groupement forestier afin de sortir de la situation de blocage n’autorisant plus aucune gestion des parcelles forestières concernées.
La condition d’un endettement de la société vis-à-vis de l’État permet d’exclure les groupements forestiers dits « familiaux », issus de la transformation d’une indivision, qui ne sont pas concernés par la situation de blocage précédemment décrite.