Direction de la séance |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 387 rect. , 386 , 344, 373) |
N° 553 rect. 8 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LASSERRE, TANDONNET, MERCERON et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 16 BIS A |
Après l'alinéa 4
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, ce critère est réputé satisfait si les conditions suivantes sont réunies :
« a) L’importance minimale de l’exploitation telle que définie à l’article L. 722-5 est atteinte ;
« b) Le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole remplit les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle fixées par voie réglementaire en application de l’article L. 331-2 ;
« c) Le revenu agricole de l’exploitant représente plus de 30 % de son revenu professionnel global ; cette condition n’étant pas nécessaire si l’exploitant est affilié au régime d'assurance maladie, invalidité, maternité des non-salariés agricoles depuis moins de six ans ;
Objet
L’article 16 bis A créant le répertoire des actifs agricoles permet de ne pas inscrire les pluriactifs qui exercent une activité agricole à titre secondaire, par référence au critère fixé au 2°.
Ce choix répond partiellement à une demande forte de la profession agricole : il s’agirait de ne plus faire bénéficier de toutes les aides publiques certains pluriactifs dits « patrimoniaux » ou « de loisir », qui, bien qu’exerçant une activité à titre principale autre que non-salariée agricole, font exploiter notamment à titre secondaire leurs domaines ruraux par des entreprises, tout en bénéficiant de la qualité d’agriculteurs.
Toutefois, le critère retenu peut apparaître trop restrictif.
Cet amendement propose d’en améliorer la rédaction, en évitant notamment que ceux qui exploitent à titre secondaire de manière non-volontaire ou subie, ne soient affectés par ce critère qui ne les vise pas directement.
Il s’agit donc d’y déroger afin de permettre l’inscription des agriculteurs à titre secondaire disposant d’une capacité professionnelle, dont l’importance de l’exploitation permet leur assujettissement en qualité de non-salariés, et dont les revenus agricoles générés représenteront au moins 30 % de leur revenu global, sauf s’ils sont affiliés en qualité de non-salariés depuis moins de 6 ans.
Ce chiffre de 30 % correspond au plancher déjà prévu à l’article D. 343-6 du code rural.
L’amendement permettra ainsi de réintégrer au répertoire les actifs suivants :
- de jeunes agriculteurs à titre secondaire s’installant progressivement ;
- des agriculteurs qualifiés dont l’activité agricole à titre secondaire est pérenne et génère au moins 30 % de leur revenu.