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Direction de la séance

Projet de loi

Droit à l'information dans le cadre des procédures pénales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 381 , 380 )

N° 19

24 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III. - L’article 706-73 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les dispositions de l’article 706-88 permettant une garde à vue de quatre jours ne sont toutefois pas applicables au délit prévu par le 8° bis du présent article ou, lorsqu’elles concernent ce délit, aux infractions mentionnées aux 14°, 15° et 16° du présent article. »

Objet

L’article 3 du présent projet de loi modifie sur plusieurs points des dispositions relatives à la garde à vue, et les nouvelles règles qu’il institue concerneront l’ensemble des gardes à vue, y compris les gardes à vue de 96 heures prévues par l’article 706-88 du code de procédure pénale pour les infractions de délinquance ou de criminalité organisées dont la liste est fixée par l’article 706-73 de ce code.

La liste des infractions prévues par cet article soulève toutefois une difficulté constitutionnelle en ce qui concerne l’escroquerie en bande organisée, prévue par le 8° bis de l’article, depuis la toute récente décision du Conseil constitutionnelle n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013 sur la loi du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière.

En effet, dans cette décision, le Conseil constitutionnel a estimé qu’il n’était pas possible, au regard du principe de proportionnalité, de permettre une garde à vue de 96 heures, pour des délits qui ne sont pas susceptibles « de porter atteinte en eux-mêmes à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes ». Il a en conséquence censuré les dispositions de la loi qui permettaient notamment une telle garde à vue pour les délits de corruption, de trafic d’influence et de fraude fiscale.

Il résulte des termes de cette décision que l’application du régime de la garde à vue de 96 heures au délit d’escroquerie en bande organisée, qui résulte de la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 sur laquelle le Conseil constitutionnel ne s’est pas prononcé, est très probablement contraire à la Constitution.

C’est pourquoi, par dépêche adressée le 13 février 2014 à l’ensemble des juridictions, pour instruction aux magistrats du parquet et pour information aux magistrats du siège, le ministère de la justice a du reste demandé d’observer la plus grande prudence dans l’application de ces dispositions.

ll convient toutefois de tirer les conséquences de cette décision dans la loi. Le présent amendement propose donc de compléter l’article 3 du projet de loi par des dispositions complétant l’article 706-73 afin de préciser que le recours à la garde à vue de 96 heures n’est pas possible pour le délit d’escroquerie en bande organisée (ni pour le recel de ce délit, le blanchiment de ce délit ou l’association de malfaiteurs en vue de commettre ce délit).

Cet amendement est indispensable pour sécuriser les procédures et assurer l’efficacité de la répression.

En effet, si cette modification n’était pas réalisée, le Conseil constitutionnel serait susceptible, dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité dont il viendrait à être saisi, de supprimer de l’article 706-88 toute référence à l’escroquerie en bande organisée, en déclarant le 8° bis contraire à la Constitution.

Cela aurait pour conséquence d’interdire non seulement la garde à vue de quatre jours, mais également le recours à toutes les autres techniques d’investigation applicables en matière de délinquance organisée, comme les infiltrations, les écoutes téléphoniques, les sonorisations, et la captation de données informatiques, techniques qui sont pourtant indispensables pour lutter efficacement contre ces faits graves de délinquance économique et financière et qu’il importe absolument de maintenir.