Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 405 20 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JEANNEROT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 20 |
Alinéa 102
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 8114-5. – L’autorité administrative compétente informe l’agent de contrôle qui a établi le procès-verbal de constatation de l’infraction de la proposition de transaction qu’elle envisage.
« La proposition de transaction est déterminée en fonction des circonstances et de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges.
Objet
Cet amendement vise à préciser que l’agent de contrôle qui a établi le procès-verbal de constatation de l’infraction doit être informé de la transaction pénale que souhaite proposer l’autorité administrative.
Il permettra ainsi une association plus étroite de l’agent de contrôle très en amont de la procédure.