Direction de la séance |
Projet de loi Accès logement et urbanisme rénové (2ème lecture) (n° 308 , 307 , 301) |
N° 290 rect. 29 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 73 |
Alinéa 13
Après les mots :
de la zone
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
. Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire.
Objet
Le développement de l’habitat léger est contrarié par des incertitudes juridiques.
Ces incertitudes juridiques sont notamment liées à la soumission des projets à formalité au titre du code de l’urbanisme et à leurs conditions d’implantation.
En cohérence avec l’article 59 du présent projet de loi, qui traite du régime d’autorisation auquel sera soumise l’installation de ces résidences démontables, Les dispositions de l’article 73 du présent projet de loi prévoient que les résidences démontables, pourront être implantés dans des pastilles définies par le règlement du PLU au sein des zones naturelles, agricoles ou forestières.
Le règlement du PLU devra dès lors préciser les conditions d’hygiène et de sécurité auxquelles devront satisfaire les projets d’installation de résidences démontables.
Le projet d’amendement propose d’ajouter une troisième condition relative au raccordement aux réseaux publics, de sorte que l’autorisation d’urbanisme sera refusée si la demande ne respecte pas les conditions ainsi fixées par le PLU.