Direction de la séance |
Projet de loi Accès logement et urbanisme rénové (2ème lecture) (n° 308 , 307 , 301) |
N° 178 rect. 29 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMB, CHIRON, DELEBARRE et SUEUR ARTICLE 73 |
Alinéa 31, II (non modifié)
Rédiger ainsi ce paragraphe :
II. – L’article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la présente loi, entre en vigueur dans les conditions prévues par le II de l’article 64.
Objet
Le projet de loi pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové (ALUR) modifie le contenu du règlement du PLU, c’est-à-dire les règles d’urbanisme auxquelles les occupations et utilisations du sol doivent être conformes.
Le règlement des PLU approuvés avant la publication de la loi ALUR manifeste le travail accompli par les collectivités locales pour la détermination de l’avenir des différentes composantes de leur territoire. L’aboutissement des partis d’urbanisme ainsi retenus dépend de l’application cumulative des différents articles du règlement du PLU.
Or, le projet de loi ALUR prévoit que le nouveau contenu du règlement des PLU, qui supprime la possibilité de prévoir certaines règles d’urbanisme (occupation du sol dans les zones agricoles et les zones naturelles et forestières, superficie minimale de terrains constructibles, COS, par exemple), sera applicable aux demandes d’autorisation déposées dès la publication de la loi ALUR. En revanche, l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions concernant le rapport de présentation d’une part, le surplus du dossier de PLU d’autre part, est dissociée.
Une telle disposition aurait pour conséquence qu’une partie des règles contenues dans les règlements des PLU approuvés cesserait de s’appliquer par le seul effet de la loi, sans procédure d’aucune sorte. Elle impacterait ainsi le travail accompli par les collectivités locales pour la détermination des règles applicables, et créerait une insécurité juridique majeure.
En effet, le parti d’urbanisme voulu par la collectivité est mis en œuvre au travers de son règlement se trouvera donc remis en cause.
En outre, si les règles du PLU approuvé cessaient de s’appliquer, alors qu’elles demeureraient cependant écrites dans ce document, de nombreuses autorisations ou refus d’autorisation risqueraient de se fonder sur des dispositions privées d’effet juridique. Il en résulterait de nombreux contentieux, pouvant engager la responsabilité pécuniaire de la commune ou de l’EPCI.
Il convient donc, au moins, d’harmoniser les dispositions transitoires du projet de loi en subordonnant l’entrée en vigueur du nouveau règlement de PLU aux mêmes conditions que le reste du dossier de plan.