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Direction de la séance

Projet de loi

Consommation

(2ème lecture)

(n° 283 , 282 , 300)

N° 103

22 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes DINI et LÉTARD, M. TANDONNET

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 19 SEPTIES


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 313-11 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-11. - Le vendeur, personne physique, salarié ou non, ne peut en aucun cas être rémunéré en fonction des modalités de paiement choisies par l’acheteur. »

Objet

Cet amendement interdit toute rémunération du vendeur d’un bien ou d'un service en fonction des modalités de paiement choisies par l’acheteur. La loi a interdit que le vendeur soit rémunéré en fonction du type de crédit souscrit. Le présent texte propose d’aller plus loin et de délier efficacement le vendeur et le crédit. La souscription d’un crédit, amortissable ou renouvelable, ne doit pas être le résultat d’une pratique commerciale ; elle doit être la solution proposée, par défaut, par le vendeur, lorsque le consommateur ne peut ou ne veut pas acheter au comptant.