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Direction de la séance

Projet de loi organique

Cumul fonctions exécutives locales avec mandat député ou sénateur

(Nouvelle lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 267 , 266 )

N° 12 rect.

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

M. de MONTGOLFIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TER A


Après l’article 3 ter A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article 8 de la loi organique n° 2013-402 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers municipaux, des conseillers communautaires et des conseillers départementaux est remplacé par deux paragraphes ainsi rédigés :

« I. – L’article 1er s’applique à tout parlementaire à compter du premier renouvellement de l’assemblée à laquelle il appartient suivant le 31 mars 2017.

« I. bis – L’article 2 s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la présente loi organique.

Objet

La réforme du cumul des mandats de 1999 avait maintenu une dérogation afin que les parlementaires puissent conserver un mandat municipal dans les communes de moins de 3 500 habitants, au motif de bon sens que le temps consacré à l’exercice d’un mandat dans cette strate de commune ne pouvait pas être comparé à celui consacré à une fonction exécutive dans une région, un département ou même d’une commune de taille plus importante.

Or, sans attendre la discussion du projet de loi organique sur le non cumul, une disposition abaissant le seuil de cette dérogation de 3 500 habitants à 1 000 habitants a été votée, presque sans débat, lors de la réforme créant le mode de scrutin binominal pour les élections cantonales.

En outre, cette disposition doit entrer en vigueur dès le renouvellement municipal de mars 2014, alors que le texte sur le cumul que nous étudions prévoit que les autres règles concernant le cumul des parlementaires ne seront applicables qu’à partir de 2017.

Il n’est pas raisonnable de faire entrer cette règle en vigueur avant les autres règles concernant le cumul des sénateurs.

Le présent amendement en relation directe avec l’article 1er de ce projet de loi organique restant en discussion a donc pour objet de prévoir que cette disposition votée l’an passé s’appliquera à la même date que le présent projet de loi organique.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel avant l'article 3 ter A vers un article additionnel après l'article 3 ter A.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48 alinéas 5 et 6 du règlement du Sénat