Direction de la séance |
Projet de loi organique Cumul fonctions exécutives locales avec mandat député ou sénateur (Nouvelle lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 267 , 266 ) |
N° 12 rect. 13 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTGOLFIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TER A |
Après l’article 3 ter A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article 8 de la loi organique n° 2013-402 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers municipaux, des conseillers communautaires et des conseillers départementaux est remplacé par deux paragraphes ainsi rédigés :
« I. – L’article 1er s’applique à tout parlementaire à compter du premier renouvellement de l’assemblée à laquelle il appartient suivant le 31 mars 2017.
« I. bis – L’article 2 s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la présente loi organique.
Objet
La réforme du cumul des mandats de 1999 avait maintenu une dérogation afin que les parlementaires puissent conserver un mandat municipal dans les communes de moins de 3 500 habitants, au motif de bon sens que le temps consacré à lexercice dun mandat dans cette strate de commune ne pouvait pas être comparé à celui consacré à une fonction exécutive dans une région, un département ou même dune commune de taille plus importante.
Or, sans attendre la discussion du projet de loi organique sur le non cumul, une disposition abaissant le seuil de cette dérogation de 3 500 habitants à 1 000 habitants a été votée, presque sans débat, lors de la réforme créant le mode de scrutin binominal pour les élections cantonales.
En outre, cette disposition doit entrer en vigueur dès le renouvellement municipal de mars 2014, alors que le texte sur le cumul que nous étudions prévoit que les autres règles concernant le cumul des parlementaires ne seront applicables quà partir de 2017.
Il nest pas raisonnable de faire entrer cette règle en vigueur avant les autres règles concernant le cumul des sénateurs.
Le présent amendement en relation directe avec larticle 1er de ce projet de loi organique restant en discussion a donc pour objet de prévoir que cette disposition votée lan passé sappliquera à la même date que le présent projet de loi organique.