Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2013 (1ère lecture) (n° 215 , 217 ) |
N° 81 rect. bis 12 décembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. DALLIER, CANTEGRIT, COINTAT, del PICCHIA, DUVERNOIS, FERRAND et FRASSA, Mme KAMMERMANN et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS |
Après l’article 19 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 136-6 est ainsi modifié :
a) Le I bis est abrogé ;
b) À la première phrase du premier alinéa du III, le mot : « à » est remplacé par le mot : « et » ;
2° L’article L. 136-7 est ainsi modifié :
a) Le I bis est abrogé ;
b) Le second alinéa du VI est supprimé ;
3° L’article L. 245-14 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « mentionnés aux I et II de » sont remplacés par les mots : « visés à » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 245-15, la deuxième occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et ».
II. – L’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :
1° La seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 15 est supprimée ;
2° À la première phrase du I de l’article 16, les références : « aux I et I bis » sont remplacées par la référence : « au I ».
III. – Les 1° et 3° du I et le 1° du II s’appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2014.
IV. – Les 2° et 4° du I et le 2° du II s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter de la date de publication de la présente loi.
V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I à IV ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à revenir sur les mesures introduites par l’article 29 de la loi de finances rectificative pour 2012, qui soumet aux prélèvements sociaux les revenus immobiliers (revenus fonciers et plus-values immobilières) de source française perçus par les personnes physiques fiscalement domiciliées hors de France.
Il est en effet incohérent de soumettre aux prélèvements sociaux (censés financer le système de sécurité sociale) des contribuables qui n’en bénéficient pas.
De surcroît, alors que les personnes domiciliées en France peuvent partiellement déduire la CSG pour la détermination de l’assiette de l’impôt sur le revenu, ce n’est pas le cas des contribuables établis hors de France, ce qui constitue une véritable discrimination.
Une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne (CJEU) va à l’encontre de l’extension de la CSG et de la CRDS aux revenus de source française, dès lors que ces non-résidents sont assujettis à une imposition sociale dans un autre État membre (Cour plénière, 15 février 2000 ; Aff. C-34/98 : Commission des Communautés européennes c/ République française et Aff. C-169/98 : Commission des Communautés européennes c/ République française).
Reconnaissant ces difficultés, la Commission européenne a d’ailleurs récemment ouvert une procédure d’infraction à l’encontre de la France « pour les prélèvements de la CSG et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) sur les revenus du patrimoine de personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France et qui sont soumises à la législation de sécurité sociale d’un autre État membre ». La question écrite n°08724 du 17/10/2013 interrogeant le gouvernement sur la réaction française à cette procédure d’infraction demeure sans réponse à ce jour.
Il importe pourtant de tenir compte de la jurisprudence européenne et de cette initiative de la Commission européenne, en adoptant au plus vite une mesure corrective annulant les dispositions incriminées.