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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2013

(1ère lecture)

(n° 215 , 217 )

N° 31 rect. ter

12 décembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DALLIER, Pierre ANDRÉ, BELOT, GRIGNON, HOUEL, MAYET, Bernard FOURNIER et BÉCOT, Mme BOOG, M. CARDOUX, Mme DES ESGAULX, MM. LEFÈVRE, LELEUX, PORTELLI, BEAUMONT, BIZET et GAILLARD, Mmes CAYEUX et GARRIAUD-MAYLAM, MM. du LUART, PIERRE et GROSDIDIER, Mme HUMMEL et M. MILON


ARTICLE 24 BIS


Avant l'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le b) du 2° du I de l’article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Pour le calcul de cet écart, le revenu par habitant est pondéré à hauteur de 50 % d’un coefficient modérateur égal à 1, 0,8 ou 0,6 en fonction de l’écart positif à la moyenne nationale du coût du logement. Pour l’application du présent alinéa, les ensembles intercommunaux et les communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre sont classés, par arrêté des ministres chargés du logement et des collectivités territoriales, en trois groupes en fonction du niveau des loyers du parc privé effectivement constatés ; »

Objet

Cet amendement vise à prendre en compte le coût de la vie local, dans le calcul de l’indice synthétique de ressources et de charges utilisé pour calculer le prélèvement au titre du FPIC.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article 24 vers l'article 24 bis.