Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2013 (1ère lecture) (n° 215 , 217 ) |
N° 31 rect. ter 12 décembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DALLIER, Pierre ANDRÉ, BELOT, GRIGNON, HOUEL, MAYET, Bernard FOURNIER et BÉCOT, Mme BOOG, M. CARDOUX, Mme DES ESGAULX, MM. LEFÈVRE, LELEUX, PORTELLI, BEAUMONT, BIZET et GAILLARD, Mmes CAYEUX et GARRIAUD-MAYLAM, MM. du LUART, PIERRE et GROSDIDIER, Mme HUMMEL et M. MILON ARTICLE 24 BIS |
Avant l'alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le b) du 2° du I de l’article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Pour le calcul de cet écart, le revenu par habitant est pondéré à hauteur de 50 % d’un coefficient modérateur égal à 1, 0,8 ou 0,6 en fonction de l’écart positif à la moyenne nationale du coût du logement. Pour l’application du présent alinéa, les ensembles intercommunaux et les communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre sont classés, par arrêté des ministres chargés du logement et des collectivités territoriales, en trois groupes en fonction du niveau des loyers du parc privé effectivement constatés ; »
Objet
Cet amendement vise à prendre en compte le coût de la vie local, dans le calcul de l’indice synthétique de ressources et de charges utilisé pour calculer le prélèvement au titre du FPIC.