Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2014

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-511

21 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, COLLIN, Christian BOURQUIN, FORTASSIN, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, COLLOMBAT et ESNOL, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 7 TER


I. – Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. 278-0 ter. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278-0 bis sur la fourniture et la pose, l’installation et l’entretien des matériaux et équipements visant à l’amélioration de la qualité énergétique des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans.

« Les travaux concernés sont ceux  mentionnés au 1° du IV de l’article 278 sexies, ainsi que les travaux induits qui leur sont indissociablement liés. »

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : 

« … – Par dérogation, le taux de taxe sur la valeur ajoutée de 7 % reste applicable aux travaux mentionnés aux 1° et 3° de l’article 279-0 bis du code général des impôts s’ils ont fait l’objet d’un devis daté et accepté avant le 1er janvier 2014, d’un acompte d’au moins 30 % encaissé avant cette même date, et sont achevés au plus tard le 30 avril 2014 pour les travaux portant sur l’enveloppe ou réalisés en extérieur et le 31 mars 2014 pour tous les autres travaux. Les travaux mentionnés à l’article 278-0 ter suivent le taux de TVA qui leur est propre. »

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à permettre que l’ensemble des travaux de rénovation énergétique bénéficient du taux réduit de 5,5% dans les logements du parc privé. En outre, le présent amendement propose que le taux de TVA de 7 % reste applicable aux opérations ayant fait l’objet d’un devis accepté et d’un acompte d’au moins 30 % encaissé avant le 1er Janvier 2014. L’acompte de 30 % représente le montant habituellement demandé dans le secteur du bâtiment. Il est par ailleurs proposé que la mesure transitoire soit limitée au 31 mars 2014  pour les travaux réalisés en intérieur et au 30 avril 2014 pour les travaux portant sur l’enveloppe ou réalisés en extérieur, du fait de conditions climatiques et intempéries susceptibles de retarder les travaux en extérieur.