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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2014

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)

N° I-494 rect.

22 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Tombé

M. GATTOLIN, Mmes BLANDIN et BOUCHOUX, M. PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section ainsi rédigée :

« Section XXIII

« Taxe sur la cession de titres d’un éditeur de service de communication audiovisuelle » 

« Art. 235 ter ZG. – Tout éditeur de service de communication audiovisuelle détenteur d’une autorisation délivrée en vertu des articles 29 et 29-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 qui procède avec un tiers extérieur à un apport, une cession ou à un échange de ses titres ayant fait l’objet d’un agrément dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est redevable d’une taxe au taux de 5 %, assise sur la valeur des titres apportés, cédés ou échangés.

« Cette taxe est due par la personne ayant, au terme des apports, cessions ou échanges réalisés sur ses titres, transféré le contrôle de la société titulaire de l'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique.

« La taxe s'applique à l'ensemble des apports, cessions ou échanges dont le cumul au cours de six mois a abouti au transfert de contrôle de la société titulaire de l'autorisation.

« Le montant dû au titre de cette taxe fait l'objet d'un abattement de 1 000 000 € par société titulaire d'une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique.

« Cette taxe est due et acquittée auprès du comptable public au plus tard le 1er mai de l’année qui suit celle de l’apport, de la cession ou de l’échange. Le paiement est accompagné d’un état conforme au modèle fourni par l’administration faisant apparaître les renseignements nécessaires à l’identification de la personne assujettie et à la détermination du montant dû. 

« Cette taxe est recouvrée selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits d’enregistrement. » 

Objet

Le CSA attribue des fréquences gratuitement à des éditeurs de radio sous réserve du respect de certaines obligations en matière d’investissement dans la création ou de quotas de diffusion.

Il semble difficile d’interdire totalement la revente des dites sociétés, qui peuvent ne pas avoir trouvé leur équilibre économique. Cependant, afin d’éviter la tentation que des candidatures ne soient inspirées que par le souhait de revendre les chaînes au plus offrant, il est proposé de taxer les reventes à hauteur de 5 % du prix de la cession.

Le champ d'application de cet amendement se limite au secteur de la radio, le secteur de la télévision exigeant un travail approfondi pour ajuster au mieux ce dispositif à la nature et la spécificité de ce marché.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).