Direction de la séance |
Proposition de loi Lutte contre la contrefaçon (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 134 , 133 ) |
N° 1 rect. ter 20 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ADNOT, RETAILLEAU, Bernard FOURNIER, LAMÉNIE, BERNARD-REYMOND, LENOIR, GUERRIAU et MASSON, Mlle JOISSAINS et MM. BEAUMONT et REICHARDT ARTICLE ADDITIONNEL AVANT CHAPITRE IER (SPÉCIALISATION DES JURIDICTIONS CIVILES EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE) |
Avant le chapitre 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 623-25 du code de la propriété intellectuelle est complété par une phrase ainsi rédigé :
« Ne constitue pas une contrefaçon la reproduction, par un agriculteur, de semences de ferme, ferments, levains, levures et autres préparations naturelles à base de micro-organismes ou d'autres éléments naturels issus de sa ferme ou de l'environnement naturel et destinés à ses productions fermières ou au soin de ses cultures ou de ses animaux. »
Objet
L'article L623-25 du Code de la propriété intellectuelle définit de façon très large la contrefaçon (« Toute atteinte volontaire portée aux droits du titulaire d'un certificat d'obtention végétale tels qu'ils sont définis à l'article L. 623-4 constitue une contrefaçon qui engage la responsabilité civile de son auteur »).
L'ajout proposé par le présent amendement permet de circonscrire de façon plus précise ce qui ne relève pas de la contrefaçon à l'échelle commerciale, afin d'exclure toute possibilité d'étendre cette notion aux semences de ferme et autres éléments issus et destinés à cette dernière. Il s'agit d'éviter de revenir sur un droit ancestral des agriculteurs de ressemer librement leur propre récolte et de préserver ainsi la survie de nos exploitations agricoles et leurs savoir-faire.
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N° 2 rect. 20 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GUERRIAU, ARTHUIS et AMOUDRY, Mmes MORIN-DESAILLY et GOY-CHAVENT et MM. ROCHE et JARLIER ARTICLE 8 |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
Après le 4 de l’article 38 du code des douanes, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :
« 4 bis. Au titre des dispositions dérogatoires prévues à l'article 2 bis, le présent article ne s'applique pas à la reproduction par un agriculteur, de ses animaux reproducteurs, semences de ferme, plants, ferments, levains, levures et autres préparations naturelles à base de micro-organismes ou d’autres éléments naturels issus de sa ferme ou de l’environnement naturel et destinés à ses productions fermières ou au soin de ses cultures ou de ses animaux. »
Objet
L’article L623-25 du Code de la propriété intellectuelle définit de façon très large la contrefaçon (« Toute atteinte volontaire portée aux droits du titulaire d’un certificat d’obtention végétale tels qu’ils sont définis à l’article L. 623-4 constitue une contrefaçon qui engage la responsabilité civile de son auteur »).
L’ajout proposé par le présent amendement permet de préciser ce qui ne relève pas de la contrefaçon à l’échelle commerciale, afin d’exclure toute possibilité d’étendre cette notion aux semences de ferme et autres éléments issus et destinés à cette dernière. Il s’agit de garantir aux professions agricoles un droit ancestral de reproduire librement leur propre productions naturelles et de préserver ainsi la survie traditionnelle de nos exploitations agricoles et leurs savoir-faire.
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N° 3 rect. 20 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GUERRIAU, ARTHUIS et AMOUDRY, Mmes MORIN-DESAILLY et GOY-CHAVENT et MM. ROCHE et JARLIER ARTICLE 7 |
Après l’alinéa 45
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« – sur la production à la ferme par un agriculteur de ses semences, de ses plants ou de ses animaux pour les besoins de son exploitation agricole librement récoltées dans le territoire de l'agriculteur et ce quelle que soit l'origine de ces semences, de ces plants ou de ces animaux ;
« – sur la production à la ferme par un agriculteur de ses ferments, levains, levures et autres préparations naturelles à base de micro-organismes ou d'autres éléments naturels issus de sa ferme ou de l'environnement naturel et destinés à ses productions fermières ou aux soins de ses cultures ou de ses animaux ;
Objet
Cet amendement vise à garantir la liberté de reproduction par les agriculteurs d'après les méthodes naturelles immuables.
La rémunération de la sélection des végétaux et des animaux destinée à l'alimentation et à l'agriculture fait l'objet de dispositifs particuliers qui ne rentrent pas dans le champ d'application des lois générales de lutte contre les contrefaçons.
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N° 4 rect. bis 20 novembre 2013 |
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MM. GUERRIAU, ARTHUIS et AMOUDRY, Mmes MORIN-DESAILLY et GOY-CHAVENT et MM. ROCHE et JARLIER ARTICLE ADDITIONNEL AVANT CHAPITRE IER (SPÉCIALISATION DES JURIDICTIONS CIVILES EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE) |
Avant le chapitre Ier
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'agriculteur qui produit à la ferme ses semences, ses plants, ses animaux reproducteurs ou ses préparations naturelles à base de micro-organismes ou d'autres éléments naturels issues de sa ferme ou de l'environnement naturel et destinées à ses productions fermières ou aux soins de ses cultures et des ses animaux, n'est pas concerné par le code de la propriété intellectuelle au titre des lois naturelles inaliénables.
Objet
cet amendement vise à garantir la liberté d'action et le respect des méthodes ancestrales de reproduction des animaux et des plantes dans le monde agricole.
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N° 5 15 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
Objet
La rédaction proposée par l'alinéa 2 a pour effet de rendre le TGI de Paris compétent pour les contentieux sur le brevet européen qui relèveront de la Juridiction unifiée des brevets dès que l’accord international créant cette juridiction sera ratifié par la France. Cette juridiction aura en effet une compétence exclusive en matière de contentieux portant sur les brevets européens, en lieu et place du TGI de Paris.
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N° 6 rect. 20 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 7 |
Après l'alinéa 59
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – La section 2 du chapitre II du titre II du livre VI de la deuxième partie du même code est complétée par un article L. 622-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 622-8. – Les articles L. 614-32 à L. 614-39 sont applicables au présent chapitre. »
Objet
L'amendement proposé vise à mettre en cohérence le droit national avec le nouveau règlement de l'Union européenne n°608/2013 adopté le 12 juin 2013 concernant le contrôle par les autorités douanières du respect des droits de propriété intellectuelle, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2014. Il introduit dans le droit national, applicable lors des flux de marchandises intra-européennes, les mêmes dispositions que celles prévues par la nouvelle réglementation européenne, applicable lors des flux de marchandises tierces.
Le nouveau règlement élargit le champ d’intervention des douanes (procédure de retenue) à l’ensemble des droits de propriété intellectuelle, y compris aux topographies de produits semi-conducteurs, plus connus du grand public sous le nom de « puces » ou « circuits intégrés ». Il convient d’introduire cette possibilité dans le Code de la propriété intellectuelle.
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Proposition de loi Lutte contre la contrefaçon (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 134 , 133 ) |
N° 7 rect. 20 novembre 2013 |
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Le Gouvernement ARTICLE 7 |
A. – Alinéa 9
Au début, insérer les mots :
Sous réserve des procédures prévues aux articles L. 335-14 et L. 335-15,
B. – Alinéas 25 et 26
Remplacer ces alinéas par vingt-trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 335-14. – I. – Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon de droit d’auteur ou de droit voisin est mise en œuvre après qu’une demande d’intervention visée à l’article L. 335-10 a été acceptée, les marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit d'auteur ou un droit voisin enregistré peuvent être détruites sous le contrôle des agents des douanes dès lors que les conditions suivantes sont remplies :
« – le demandeur a confirmé par écrit et par une expertise détaillée aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, le caractère contrefaisant des marchandises ;
« – le demandeur a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu’il consent à la destruction, sous sa responsabilité, des marchandises ;
« – le détenteur des marchandises a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu’il consent à la destruction des marchandises.
« II. – Si le détenteur n’a, dans le délai mentionné au dernier alinéa du I, ni confirmé qu’il consent à la destruction des marchandises ni informé l’administration des douanes qu’il s’oppose à leur destruction, il est réputé avoir consenti à cette destruction.
« III. – Lorsque le détenteur des marchandises n’a pas confirmé par écrit qu’il consent à leur destruction et qu’il n’est pas réputé avoir confirmé qu’il consent à la destruction des marchandises dans les délais prévus, l’administration des douanes en informe immédiatement le demandeur lequel, dans un délai de dix jours ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables à partir de la notification de la retenue, prend les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 335-10. Le délai de dix jours peut être prorogé de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur de la marchandise en sont informés.
« Si les conditions prévues au I du présent article ne sont pas réunies et si le demandeur n’a pas justifié auprès de l’administration des douanes qu’il a pris les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 335-10, la mesure de retenue est levée de plein droit.
« IV. – Dans le cadre de la communication d’informations prévues au troisième alinéa de l’article L. 335-10 et au troisième alinéa de l’article L. 335-11, les autorités douanières informent le demandeur de l’existence de la procédure prévue au présent article. Les informations prévues au sixième alinéa de l’article L. 335-10 peuvent également être communiquées aux fins de mise en œuvre de la présente mesure.
« Art. L. 335-15. – I. – Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon de droit d’auteur ou de droit voisin est mise en œuvre après qu’une demande d’intervention visée à l’article L. 335-10 a été acceptée, les marchandises transportées en petits envois peuvent être détruites sous le contrôle des agents des douanes lorsque le demandeur a, dans la demande d’intervention, sollicité le recours à la procédure prévue par le présent article.
« II. – La notification visée au deuxième alinéa de l’article L. 335-10 est faite dans un délai d’un jour ouvrable à compter de la date du prononcé de retenue. Elle comprend l’intention ou non de l’administration des douanes de détruire les marchandises ainsi que les droits dont bénéficie le détenteur des marchandises au titre des alinéas suivants :
« a) Le détenteur des marchandises dispose d’un délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la retenue pour faire connaître à l’administration ses observations ;
« b) Les marchandises concernées peuvent être détruites lorsque, dans un délai de dix jours ouvrables à partir de leur retenue, le détenteur des marchandises a confirmé à l’administration des douanes qu’il consent à cette destruction. En cas de silence du détenteur des marchandises dans ce délai, celui-ci est réputé avoir consenti à leur destruction.
« L’administration des douanes communique au demandeur, sur requête de celui-ci, les informations relatives à la quantité réelle ou estimée des marchandises détruites et à leur nature.
« III. – Lorsque le détenteur des marchandises n’a pas confirmé qu’il consent à leur destruction ou lorsqu’il n’est pas réputé avoir consenti à leur destruction, l’administration des douanes en informe immédiatement le demandeur et lui communique la quantité, la nature, ainsi que des images des marchandises.
« IV. – La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables à compter de la notification prévue au III, de justifier auprès de l’administration des douanes qu’il a pris les mesures visées au quatrième alinéa de l’article L. 335-10.
« En vue de prendre ces mesures, le demandeur peut obtenir de l’administration des douanes communication des nom et adresse de l’expéditeur, de l’importateur, du destinataire et du détenteur des marchandises retenues, ainsi que de leur quantité, leur origine, leur provenance et leur destination, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes.
« V. – La définition des petits envois est précisée par arrêté du ministre chargé des douanes.
« VI. – Le présent article n’est pas applicable aux denrées périssables.
« Art. L. 335-16. – Lorsque la personne ayant déposé la demande visée à l’article L. 335-10 ou la personne titulaire d’une décision faisant droit à une demande relevant de la réglementation européenne en vigueur utilise les informations qui lui sont communiquées par l’administration des douanes, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes, à d’autres fins que celles prévues par le présent chapitre, l’administration des douanes abroge, suspend ou refuse de renouveler ladite demande.
« Art. L. 335-17. – En vue de prononcer les mesures prévues aux articles L. 335-10 à L. 335-13, les agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur sont dévolus par le code des douanes.
« Art. L. 335-18. – Un décret en Conseil d’État fixe :
« – les conditions d’application des mesures prévues aux articles L. 335-10 à L. 335-16 ;
« - les conditions dans lesquelles a lieu la destruction des marchandises susceptibles de porter atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin prévue par la réglementation européenne en vigueur, ainsi que les conditions du prélèvement d’échantillons préalable à ladite destruction. »
C. – Après l’alinéa 28
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au début du quatrième alinéa de l’article L. 521-14, sont insérés les mots : « Sous réserve des procédures prévues aux articles L. 521-17-1 et L. 521-17-2, » ;
D. – Après l’alinéa 34
Insérer vingt-cinq alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article L. 521-17, sont insérés trois articles ainsi rédigés :
« Art. L. 521-17-1. – I. – Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d’un dessin et modèle déposé est mise en œuvre après qu’une demande d’intervention visée à l’article L 521-14 a été acceptée, les marchandises soupçonnées de porter atteinte à un dessin et modèle déposé peuvent être détruites sous le contrôle des agents des douanes dès lors que les conditions suivantes sont remplies :
« – le demandeur a confirmé par écrit et par une expertise détaillée aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, le caractère contrefaisant des marchandises ;
« – le demandeur a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu’il consent à la destruction, sous sa responsabilité, des marchandises ;
« – le détenteur des marchandises a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu’il consent à la destruction des marchandises.
« II. – Si le détenteur n’a, dans le délai mentionné au dernier alinéa du I, ni confirmé qu’il consent à la destruction des marchandises ni informé l’administration des douanes qu’il s’oppose à leur destruction, il est réputé avoir consenti à cette destruction.
« III. – Lorsque le détenteur des marchandises n’a pas confirmé par écrit qu’il consent à leur destruction et qu’il n’est pas réputé avoir confirmé qu’il consent à la destruction des marchandises dans les délais prévus, l’administration des douanes en informe immédiatement le demandeur lequel, dans un délai de dix jours ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables à partir de la notification de la retenue, prend les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 521-14. Le délai de dix jours peut être prorogé de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur de la marchandise en sont informés.
« Si les conditions prévues au I du présent article ne sont pas réunies et si le demandeur n’a pas justifié auprès de l’administration des douanes qu’il a pris les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 521-14, la mesure de retenue est levée de plein droit.
« IV. – Dans le cadre de la communication d’informations prévues au troisième alinéa de l’article L. 521-14 et au troisième alinéa de l’article L. 521-15, les autorités douanières informent le demandeur de l’existence de la procédure prévue au présent article. Les informations prévues au sixième alinéa de l’article L. 521-14 peuvent également être communiquées aux fins de mise en œuvre de la présente mesure.
« Art. L. 521-17-2. – I. – Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d’un dessin et modèle déposé est mise en œuvre après qu’une demande d’intervention visée à l’article L. 521-14 a été acceptée, les marchandises transportées en petits envois peuvent être détruites sous le contrôle des agents des douanes lorsque le demandeur a, dans la demande d’intervention, sollicité le recours à la procédure prévue par le présent article.
« II. – La notification visée au deuxième alinéa de l’article L. 521-14 est faite dans un délai d’un jour ouvrable à compter de la date du prononcé de la retenue. Elle comprend l’intention ou non de l’administration des douanes de détruire les marchandises ainsi que les droits dont bénéficie le détenteur des marchandises au titre des alinéas suivants :
« a) Le détenteur des marchandises dispose d’un délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la retenue pour faire connaître à l’administration ses observations ;
« b) Les marchandises concernées peuvent être détruites lorsque, dans un délai de dix jours ouvrables à partir de leur retenue, le détenteur des marchandises a confirmé à l’administration des douanes qu’il consent à cette destruction. En cas de silence du détenteur des marchandises dans ce délai, celui-ci est réputé avoir consenti à leur destruction.
« L’administration des douanes communique au demandeur, sur requête de celui-ci, les informations relatives à la quantité réelle ou estimée des marchandises détruites et à leur nature.
« III. – Lorsque le détenteur des marchandises n’a pas confirmé qu’il consent à leur destruction ou lorsqu’il n’est pas réputé avoir consenti à leur destruction, l’administration des douanes en informe immédiatement le demandeur et lui communique la quantité, la nature, ainsi que des images des marchandises.
« IV. – La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables, à compter de la notification prévue au III, de justifier auprès des services douaniers qu’il a pris les mesures visées au quatrième alinéa de l’article L. 521-14.
« En vue de prendre ces mesures, le demandeur peut obtenir de l’administration des douanes communication des nom et adresse de l’expéditeur, de l’importateur, du destinataire et du détenteur des marchandises retenues, ainsi que de leur quantité, leur origine, leur provenance et leur destination par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes.
« V. – La définition des petits envois est précisée par arrêté du ministre chargé des douanes
« VI. – Le présent article n’est pas applicable aux denrées périssables.
« Art. L. 521-17-3. – Lorsque la personne ayant déposé la demande visée à l’article L. 521-14 ou la personne titulaire d’une décision faisant droit à une demande relevant de la réglementation européenne en vigueur utilise les informations qui lui sont communiquées par l’administration des douanes, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes à d’autres fins que celles prévues par le présent chapitre, l’administration des douanes abroge, suspend ou refuse de renouveler ladite demande. » ;
…° À l’article L. 521-18, la référence : « L. 521-17 » est remplacée par la référence : « L. 521-17-3 » ;
…° L’article L. 521-19 est ainsi rédigé :
« Art. L. 521-19. – Un décret en Conseil d’État fixe :
« – les conditions d’application des mesures prévues aux articles L. 521-14 à L. 521-17-3 ;
« – les conditions dans lesquelles a lieu la destruction, prévue par la réglementation européenne en vigueur, des marchandises susceptibles de constituer une contrefaçon d’un dessin ou modèle, ainsi que les conditions du prélèvement d’échantillons préalable à ladite destruction. »
E. – Alinéa 42
Au début, insérer les mots :
Sous réserve des procédures prévues aux articles L. 614-36 et L. 614-37,
F. – Alinéas 58 et 59
Remplacer ces alinéas par treize alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 614-36. – I. – Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d’un brevet, d’un certificat complémentaire de protection ou d’un certificat d’utilité est mise en œuvre après qu’une demande d’intervention visée à l’article L. 614-32 a été acceptée, les marchandises soupçonnées de porter atteinte à un brevet, un certificat complémentaire de protection ou un certificat d’utilité peuvent être détruites sous le contrôle des agents des douanes dès lors que les conditions suivantes sont remplies :
« – le demandeur a confirmé par écrit et par une expertise détaillée aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, le caractère contrefaisant des marchandises ;
« – le demandeur a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu’il consent à la destruction, sous sa responsabilité, des marchandises ;
« – le détenteur des marchandises a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu’il consent à la destruction des marchandises.
« II. – Si le détenteur n’a, dans le délai mentionné au dernier alinéa du I, confirmé qu’il consent à la destruction des marchandises ni informé l’administration des douanes qu’il s’oppose à leur destruction, il est réputé avoir consenti à cette destruction.
« III. – Lorsque le détenteur des marchandises n’a pas confirmé par écrit qu’il consent à leur destruction et qu’il n’est pas réputé avoir confirmé qu’il consent à la destruction des marchandises dans les délais prévus, l’administration des douanes en informe immédiatement le demandeur qui, dans un délai de dix jours ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables à partir de la notification de la retenue, prend les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 614-32. Le délai de dix jours peut être prorogé de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur de la marchandise en sont informés.
« Si les conditions prévues au I du présent article ne sont pas réunies et si le demandeur n’a pas justifié auprès de l’administration des douanes qu’il a pris les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 614-32, la mesure de retenue est levée de plein droit.
« IV. – Dans le cadre de la communication d’informations prévues au troisième alinéa de l’article L. 614-32 et au troisième alinéa de l’article L. 614-33, les autorités douanières informent le demandeur de l’existence de la procédure prévue au présent article. Les informations prévues au sixième alinéa de l’article L. 614-32 peuvent également être communiquées aux fins de mise en œuvre de la présente mesure.
« Art. L. 614-37. – Lorsque la personne ayant déposé la demande visée à l’article L. 614-32 ou la personne titulaire d’une décision faisant droit à une demande relevant de la réglementation européenne en vigueur utilise les informations qui lui sont communiquées par l’administration des douanes, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes à d’autres fins que celles prévues par le présent chapitre, l’administration des douanes abroge, suspend ou refuse de renouveler ladite demande.
« Art. L. 614-38. – En vue de prononcer les mesures prévues aux articles L. 614-32 à L. 614-35, les agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur sont dévolus par le code des douanes.
« Art. L. 614-39. – Un décret en Conseil d’État fixe :
« – les conditions d’application des mesures prévues aux articles L. 614-32 à L. 614-37 ;
« – les conditions dans lesquelles a lieu la destruction des marchandises susceptibles de porter atteinte à un brevet, un certificat complémentaire de protection ou un certificat d’utilité prévue par la réglementation européenne en vigueur, ainsi que les conditions du prélèvement d’échantillons préalable à ladite destruction. »
G. – Alinéa 66
Au début, insérer les mots :
Sous réserve des procédures prévues aux articles L. 623-40 et L. 623-41,
H. – Alinéas 82 et 83
Remplacer ces alinéas par treize alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 623-40. – I. – Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d’un certificat d’obtention végétale est mise en œuvre après qu’une demande d’intervention visée à l’article L. 623-36 a été acceptée, les marchandises soupçonnées de porter atteinte à un certificat d’obtention végétale peuvent être détruites sous le contrôle des agents des douanes dès lors que les conditions suivantes sont remplies :
« – le demandeur a confirmé par écrit et par une expertise détaillée aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, le caractère contrefaisant des marchandises ;
« – le demandeur a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu’il consent à la destruction, sous sa responsabilité, des marchandises ;
« – le détenteur des marchandises a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu’il consent à la destruction des marchandises.
« II. – Lorsque le détenteur n’a, dans le délai mentionné au dernier alinéa du I, ni confirmé qu’il consent à la destruction des marchandises ni informé l’administration des douanes qu’il s’oppose à leur destruction, il est réputé avoir consenti à cette destruction.
« III. – Lorsque le détenteur des marchandises n’a pas confirmé par écrit qu’il consent à leur destruction et qu’il n’est pas réputé avoir confirmé qu’il consent à la destruction des marchandises dans les délais prévus, l’administration des douanes en informe immédiatement le demandeur lequel, dans un délai de dix jours ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables à partir de la notification de la retenue, prend les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 623-36. Le délai de dix jours peut être prorogé de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur de la marchandise en sont informés.
« Si les conditions prévues au I du présent article ne sont pas réunies et si le demandeur n’a pas justifié auprès de l’administration des douanes qu’il a pris les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 623-36, la mesure de retenue est levée de plein droit.
« IV. – Dans le cadre de la communication d’informations prévues au troisième alinéa de l’article L. 623-36 et au troisième alinéa de l’article L. 623-37, les autorités douanières informent le demandeur de l’existence de la procédure prévue au présent article. Les informations prévues au sixième alinéa de l’article L. 623-36 peuvent également être communiquées aux fins de mise en œuvre de la présente mesure.
« Art. L. 623-41. – Lorsque la personne ayant déposé la demande visée à l’article L. 623-36 ou la personne titulaire d’une décision faisant droit à une demande relevant de la réglementation européenne en vigueur utilise les informations qui lui sont communiquées par l’administration des douanes, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes, à d’autres fins que celles prévues par le présent chapitre, l’administration des douanes abroge, suspend ou refuse de renouveler ladite demande.
« Art. L. 623-42. – En vue de prononcer les mesures prévues aux articles L. 623-36 à L. 623-39, les agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur sont dévolus par le code des douanes.
« Art. L. 623-43. – Un décret en Conseil d’État fixe :
« – les conditions d’application des mesures prévues aux articles L. 623-36 à L. 623-41 ;
« – les conditions dans lesquelles a lieu la destruction des marchandises susceptibles de porter atteinte à un certificat d’obtention végétale prévue par la réglementation européenne en vigueur, ainsi que les conditions du prélèvement d’échantillons préalable à ladite destruction. »
I. – Après l’alinéa 85
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au début du quatrième alinéa de l’article L. 716-8, sont insérés les mots : « Sous réserve des procédures prévues aux articles L. 716-8-4 et L. 716-8-5, ».
J. – Après l’alinéa 91
Insérer vingt-cinq alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article L. 716-8-3, sont insérés six articles ainsi rédigés :
« Art. L. 716-8-4. – I. – Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d’une marque enregistrée est mise en œuvre après qu’une demande d’intervention visée à l’article L. 716-8 a été acceptée, les marchandises soupçonnées de porter atteinte à la marque enregistrée peuvent être détruites sous le contrôle des agents des douanes dès lors que les conditions suivantes sont remplies :
« – le demandeur a confirmé par écrit et par une expertise détaillée aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, le caractère contrefaisant des marchandises ;
« – le demandeur a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu’il consent à la destruction, sous sa responsabilité, des marchandises ;
« – le détenteur des marchandises a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu’il consent à la destruction des marchandises.
« II. – Si le détenteur n’a, dans le délai mentionné au dernier alinéa du I, ni confirmé qu’il consent à la destruction des marchandises ni informé l’administration des douanes qu’il s’oppose à leur destruction, il est réputé avoir consenti à cette destruction.
« III. – Lorsque le détenteur des marchandises n’a pas confirmé par écrit qu’il consent à leur destruction et qu’il n’est pas réputé avoir confirmé qu’il consent à la destruction des marchandises dans les délais prévus, l’administration des douanes en informe immédiatement le demandeur lequel, dans un délai de dix jours ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables à partir de la notification de la retenue, prend les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 716-8. Le délai de dix jours peut être prorogé de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur de la marchandise en sont informés.
« Si les conditions prévues au I du présent article ne sont pas réunies et si le demandeur n’a pas justifié auprès de l’administration des douanes qu’il a pris les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 716-8, la mesure de retenue est levée de plein droit.
« IV. – Dans le cadre de la communication d’informations prévues au troisième alinéa de l’article L. 716-8 et au troisième alinéa de l’article L. 716-8-1, les autorités douanières informent le demandeur de l’existence de la procédure prévue au présent article. Les informations prévues au sixième alinéa de l’article L. 716-8 peuvent également être communiquées aux fins de mise en œuvre de la présente mesure.
« Art. L. 716-8-5. – I. – Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d’une marque enregistrée est mise en œuvre après qu’une demande d’intervention visée à l’article L. 716-8 a été acceptée, les marchandises transportées en petits envois soupçonnées de porter atteinte à une marque enregistrée peuvent être détruites sous le contrôle des agents des douanes lorsque le demandeur a, dans la demande d’intervention, sollicité le recours à la procédure prévue par le présent article.
« II. – La notification visée au deuxième alinéa de l’article L. 716-8 est faite dans un délai d’un jour ouvrable à compter de la date du prononcé de la retenue. Elle comprend l’intention ou non de l’administration des douanes de détruire les marchandises ainsi que les droits dont bénéficie le déclarant ou le détenteur des marchandises au titre des alinéas suivants :
« a) Le détenteur des marchandises dispose d’un délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la retenue pour faire connaître à l’administration ses observations ;
« b) Les marchandises concernées peuvent être détruites lorsque, dans un délai de dix jours ouvrables à partir de leur retenue, le détenteur des marchandises a confirmé à l’administration des douanes qu’il consent à cette destruction. En cas de silence du détenteur des marchandises dans ce délai, celui-ci est réputé avoir consenti à leur destruction.
« Les autorités douanières communiquent au demandeur, sur requête de celui-ci, les informations relatives à la quantité réelle ou estimée des marchandises détruites et à leur nature.
« III. – Lorsque le déclarant ou le détenteur des marchandises n’a pas confirmé qu’il consent à leur destruction ou lorsqu’il n’est pas réputé avoir consenti à leur destruction, l’administration des douanes en informe immédiatement le demandeur et lui communique la quantité, la nature, ainsi que des images des marchandises.
« IV. – La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables, à compter de la notification prévue au III, de justifier auprès de l’administration des douanes qu’il a pris les mesures visées au quatrième alinéa de l’article L. 716-8.
« En vue de prendre ces mesures, le demandeur peut obtenir de l’administration des douanes communication des nom et adresse de l’expéditeur, de l’importateur, du destinataire et du détenteur des marchandises retenues, ainsi que de leur quantité, leur origine, leur provenance et leur destination par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes.
« V. – La définition des petits envois est précisée par arrêté du ministre chargé des douanes.
« VI. – Le présent article n’est pas applicable aux denrées périssables.
« Art. L. 716-8-6. – Lorsque la personne ayant déposé la demande visée à l’article L. 716-8 ou la personne titulaire d’une décision faisant droit à une demande relevant de la réglementation européenne en vigueur les informations qui lui sont communiquées par l’administration des douanes, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes, à d’autres fins que celles prévues par le présent chapitre, l’administration des douanes abroge, suspend ou refuse de renouveler ladite demande.
« Art. L. 716-8-7. – En vue de prononcer les mesures prévues aux articles L. 716-8 à L. 716-8-3, les agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur sont dévolus par le code des douanes.
« Art. L. 716-8-8. – Un décret en Conseil d’État fixe :
« – les conditions d’application des mesures prévues aux articles L. 716-8 à L. 716-8-6 ;
« – les conditions dans lesquelles a lieu la destruction, prévue par la réglementation européenne en vigueur, des marchandises susceptibles de constituer une contrefaçon d’une marque enregistrée, ainsi que les conditions du prélèvement d’échantillons préalable à ladite destruction.
« Art. L. 716-8-9. – Les officiers de police judiciaire peuvent procéder, dès la constatation des infractions prévues aux articles L. 716-9 et L. 716-10, à la saisie des produits fabriqués, importés, détenus, mis en vente, livrés ou fournis illicitement et des matériels spécialement installés en vue de tels agissements. »
K. – Alinéa 100
Au début, insérer les mots :
Sous réserve des procédures prévues aux articles L. 722-13 et L. 722-14,
L. – Alinéas 116 et 117
Remplacer ces alinéas par vingt-trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 722-13. – I. – Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d’une indication géographique est mise en œuvre après qu’une demande d’intervention visée à l’article L. 722-9 a été acceptée, les marchandises soupçonnées de porter atteinte à une indication géographique peuvent être détruites sous le contrôle des agents des douanes dès lors que les conditions suivantes sont remplies :
« – le demandeur a confirmé par écrit et par une expertise détaillée aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, le caractère contrefaisant des marchandises ;
« – le demandeur a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu’il consent à la destruction, sous sa responsabilité, des marchandises ;
« – le détenteur des marchandises a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu’il consent à la destruction des marchandises.
« II. – Si le détenteur n’a, dans le délai mentionné au dernier alinéa du I, ni confirmé qu’il consent à la destruction des marchandises ni informé l’administration des douanes qu’il s’oppose à leur destruction, il est réputé avoir consenti à cette destruction.
« III. – Lorsque le détenteur des marchandises n’a pas confirmé par écrit qu’il consent à leur destruction et qu’il n’est pas réputé avoir confirmé qu’il consent à la destruction des marchandises dans les délais prévus, l’administration des douanes en informe immédiatement le demandeur lequel, dans un délai de dix jours ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables à partir de la notification de la retenue, prend les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 722-9. Le délai de dix jours peut être prorogé de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur de la marchandise en sont informés.
« Si les conditions prévues au I du présent article ne sont pas réunies et si le demandeur n’a pas justifié auprès de l’administration des douanes qu’il a pris les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 722-9, la mesure de retenue est levée de plein droit.
« IV. – Dans le cadre de la communication d’informations prévues au troisième alinéa de l’article L. 722-9 et au troisième alinéa de l’article L. 722-10, les autorités douanières informent le demandeur de l’existence de la procédure prévue au présent article. Les informations prévues au sixième alinéa de l’article L. 722-9 peuvent également être communiquées aux fins de mise en œuvre de la présente mesure.
« Art. L. 722-14. – I. – Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d’une indication géographique est mise en œuvre après qu’une demande d’intervention visée à l’article L. 722-9 a été acceptée, les marchandises transportées en petits envois soupçonnées de porter atteinte à une indication géographique peuvent être détruites sous le contrôle des agents des douanes lorsque le demandeur a, dans la demande d’intervention, sollicité le recours à la procédure prévue par le présent article.
« II. – La notification visée au deuxième alinéa de l’article L. 722-9 est faite dans un délai d’un jour ouvrable à compter de la date du prononcé de la retenue. Elle comprend l’intention ou non de l’administration des douanes de détruire les marchandises ainsi que les droits dont bénéficie le détenteur des marchandises au titre des alinéas suivants :
« a) Le détenteur des marchandises dispose d’un délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la retenue pour faire connaître à l’administration ses observations ;
« b) Les marchandises concernées peuvent être détruites lorsque, dans un délai de dix jours ouvrables à partir de leur retenue, le détenteur des marchandises a confirmé à l’administration des douanes qu’il consent à cette destruction. En cas de silence du détenteur des marchandises dans ce délai, celui-ci est réputé avoir consenti à leur destruction.
« L’administration des douanes communique au demandeur, sur requête de celui-ci, les informations relatives à la quantité réelle ou estimée des marchandises détruites et à leur nature.
« III. – Lorsque le détenteur des marchandises n’a pas confirmé qu’il consent à leur destruction ou lorsqu’il n’est pas réputé avoir consenti à leur destruction, l’administration des douanes en informe immédiatement le demandeur et lui communique la quantité, la nature, ainsi que des images des marchandises.
« IV. – La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables, à compter de la notification prévue au III, de justifier auprès de l’administration des douanes qu’il a pris les mesures visées au quatrième alinéa de l’article L. 722-9.
« En vue de prendre ces mesures, le demandeur peut obtenir de l’administration des douanes communication des nom et adresse de l’expéditeur, de l’importateur, du destinataire et du détenteur des marchandises retenues, ainsi que de leur quantité, leur origine, leur provenance et leur destination par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes.
« V. – La définition des petits envois est précisée par arrêté du ministre chargé des douanes.
« VI. – Le présent article n’est pas applicable aux denrées périssables.
« Art. L. 722-15. – Lorsque la personne ayant déposé la demande visée à l’article L. 722-9 ou la personne titulaire d’une décision faisant droit à une demande relevant de la réglementation européenne en vigueur les informations qui lui sont communiquées par l’administration des douanes, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes, utilise ces informations à d’autres fins que celles prévues par le présent chapitre, l’administration des douanes abroge, suspend ou refuse de renouveler ladite demande.
« Art. L. 722-16. – En vue de prononcer les mesures prévues aux articles L. 722-9 à L. 722-12, les agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur sont dévolus par le code des douanes.
« Art. L. 722-17. – Un décret en Conseil d’État fixe :
« – les conditions d’application des mesures prévues aux articles L. 722-9 à L. 722-15 ;
« – les conditions dans lesquelles a lieu la destruction des marchandises susceptibles de porter atteinte à une indication géographique prévue par la réglementation européenne en vigueur ainsi que les conditions du prélèvement d’échantillons préalable à ladite destruction. »
Objet
L’amendement proposé vise à mettre en cohérence le droit avec le nouveau règlement de l’Union européenne n° 608/2013 adopté le 12 juin 2013 concernant le contrôle par les autorités douanières du respect des droits de propriété intellectuelle, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2014.
Ce nouveau règlement met en place une procédure de destruction simplifiée, que les États membres doivent obligatoirement appliquer pour les procédures de retenue prises sur le fondement du nouveau règlement européen. Celle-ci permet à la douane, avec l’accord du déclarant/détenteur et du titulaire de droit de procéder, dans le cadre de la retenue, à la destruction des marchandises, dès lors que le titulaire de droit confirme leur caractère contrefaisant. Une procédure spécifique est également prévue concernant les petits envois.
Il convient, dès lors, de prévoir une procédure équivalente pour les retenues prévues par le droit interne, applicable lors de flux intra-européens. De même, il convient de prévoir qu’un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles la destruction des marchandises concernées est réalisée, sous le contrôle des agents des douanes, et les modalités de prélèvement d’échantillons, avant chaque destruction.
La longueur de cet amendement se justifie par le fait d’une duplication dans le Code de la propriété intellectuelle de la nouvelle procédure de destruction simplifiée pour chaque droit protégé (droit d’auteur ou droit voisin, dessin et modèle, brevet, certificat complémentaire de protection ou certificat d’utilité, certificat d’obtention végétale, marque, indication géographique).
Direction de la séance |
Proposition de loi Lutte contre la contrefaçon (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 134 , 133 ) |
N° 8 rect. 20 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 7 |
A. – Alinéas 7, 40, 64 et 98
Remplacer les mots :
ainsi que le déclarant ou
par le mot :
et
B. – Alinéas 8, 17, 41, 50, 65, 74, 99 et 108
Compléter ces alinéas par une phrase ainsi rédigée :
Ces informations peuvent également être communiquées avant la mise en œuvre de la mesure prévue par le présent article.
C. – Alinéas 9, 42, 66 et 100
Compléter ces alinéas par deux phrases ainsi rédigées :
L’administration des douanes peut proroger le délai de dix jours ouvrables prévu au présent alinéa, de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur de la marchandise en sont informés.
D. – Alinéas 11, 44, 68 et 102
Remplacer les mots :
et leur provenance
par les mots :
, leur provenance et leur destination
E. – Alinéas 18, 32, 51, 75, 89 et 109
Remplacer le mot :
trois
par le mot :
quatre
F. – Alinéas 19, 52, 76 et 110
Remplacer les mots :
les délais de dix jours ouvrables ou de trois jours ouvrables mentionnés
par les mots :
le délai de dix jours ouvrables mentionné
et le mot :
commencent
est remplacé par le mot :
commence
G. – Après les alinéas 19, 52, 76 et 110
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n’est pas applicable aux marchandises périssables. »
H. – Alinéa 23
Remplacer les mots :
aux articles L. 335-10 à L. 335-12
par les mots :
à l’article L. 335-10 et au deuxième alinéa du I de l’article L. 335-12
I. – Alinéa 29
Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :
2° L’article L. 521-14 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « ainsi que le déclarant ou » sont remplacés par le mot : « et » ;
b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces informations peuvent également être communiquées avant la mise en œuvre de la mesure prévue par le présent article. » ;
c) Le quatrième alinéa est complété par les mots et deux phrases ainsi rédigées : « soit d’avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République. L’administration des douanes peut proroger le délai de dix jours, prévu au présent alinéa, de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République ou le détenteur de la marchandise en sont informés. » ;
d) Le cinquième alinéa est complété par les mots : « sous réserve des procédures prévues aux articles L. 521-18 et L. 521-19 » ;
e) Au sixième alinéa, les mots : « et leur provenance » sont remplacés par les mots : « , leur provenance et leur destination ».
J. – Après l’alinéa 30
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces informations peuvent également être communiquées avant la mise en œuvre de la mesure prévue par le présent article. » ;
K. – Alinéa 34
Remplacer les mots :
les délais de dix jours ouvrables ou de trois jours ouvrables mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 521-14 commencent
par les mots :
le délai de dix jours ouvrables mentionné au quatrième alinéa de l’article L. 521-14 commence
L. – Après l’alinéa 34
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Le présent article n’est pas applicable aux marchandises périssables. » ;
3° bis Au premier alinéa de l’article L. 521-17, les mots : « aux articles L. 521-14 à L. 521-16 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 521-14 et au deuxième alinéa du I de l’article L. 521-16 » ;
M. – Alinéa 56
Remplacer les mots :
aux articles L. 614-32 à L. 614-34
par les mots :
à l’article L. 614-32 et au deuxième alinéa du I de l’article L. 614-34
N. – Alinéas 57 et 81, dernières phrases
Supprimer ces phrases.
O. – Alinéa 80
Remplacer les mots :
aux articles L. 623-36 à L. 623-38
par les mots :
à l’article L. 623-36 et au deuxième alinéa du I de l’article L. 623-38
P. – Alinéa 86
Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :
2° L’article L. 716-8 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « ainsi que le déclarant ou » sont remplacés par le mot « et » ;
b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces informations peuvent également être communiquées avant la mise en œuvre de la mesure prévue par le présent article. » ;
c) Le quatrième alinéa est complété par les mots et deux phrase ainsi rédigées : « , soit d’avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République. L’administration des douanes peut proroger le délai de dix jours, prévu au présent alinéa, de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur de la marchandise en sont informés. » ;
d) Le cinquième alinéa est complété par les mots : « sous réserve des procédures prévues aux articles L. 716-8-4 et L. 716-8-5 » ;
e) Au sixième alinéa, les mots : « et leur provenance » sont remplacés par les mots : « , leur provenance et leur destination ».
Q. – Après l’alinéa 87
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces informations peuvent également être communiquées avant la mise en œuvre de la mesure prévue par le présent article. » ;
R. – Alinéa 91
Remplacer les mots :
les délais de dix jours ouvrables ou de trois jours ouvrables mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 716-8 commencent
par les mots :
le délai de dix jours ouvrables mentionné au quatrième alinéa de l’article L. 716-8 commence
S. – Après l’alinéa 91
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Le présent article n’est pas applicable aux marchandises périssables. » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 716-8-3, les mots : « aux articles L. 716-8 à L. 716-8-2 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 716-8 et au deuxième alinéa du I de l’article L. 716-8-2 ».
T. – Alinéa 114
Remplacer les mots :
aux articles L. 722-9 à L. 722-11
par les mots :
à l’article L. 722-9 et au deuxième alinéa du I de l’article L. 722-11
Objet
L’amendement proposé vise à mettre en cohérence le droit national avec le nouveau règlement de l’Union européenne n°608/2013 adopté le 12 juin 2013 concernant le contrôle par les autorités douanières du respect des droits de propriété intellectuelle, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2014.
Il introduit dans le droit national, pour la procédure de retenue, applicable lors des flux de marchandises intra-européens, les mêmes dispositions que celles prévues par la nouvelle réglementation européenne, applicable lors de flux de marchandises avec les pays tiers.
Ces nouvelles dispositions concernent, notamment, la possibilité pour l’administration de communiquer des informations supplémentaires, par dérogation à son obligation de secret professionnel, au titulaire de droit avant la mise en retenue des marchandises soupçonnées d’être contrefaisantes. Il étend également les informations pouvant être communiquées au titulaire de droit avant et après le placement en retenue des marchandises, afin de lui permettre d’entreprendre les actions nécessaires à la protection de son droit.
Ces dispositions visent à simplifier, pour les titulaires de droit et les autorités douanières la mise en œuvre de la procédure de retenue. Le titulaire pourra se prononcer plus rapidement sur le caractère contrefaisant des marchandises, permettant ainsi de lever rapidement la mesure de retenue dans l’hypothèse où les marchandises ne s’avèrent pas contrefaisantes et, partant, d’éviter des poursuites en justice qui se révéleraient inutiles.
Cet amendement aligne également les délais de la retenue prévue dans le code de la propriété intellectuelle notamment concernant la retenue ex officio (avant toute demande d’intervention du titulaire du droit) qui passe de trois à quatre jours, sur celle du règlement n°608/2013.
Il permet aussi des ajustements juridiques : possibilité de proroger le délai de retenue prévu par le code de la propriété intellectuelle, pour un délai équivalent, lorsque la marchandise n’est pas périssable, pas de prise d’échantillons pour le demandeur en brevet et obtention végétale (afin d’éviter les problématiques d’espionnage économique) et apporte un correctif textuel pour éviter que l’inspection des marchandises et le prélèvement d’échantillon soient possibles lors d’une retenue ex officio.
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Proposition de loi Lutte contre la contrefaçon (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 134 , 133 ) |
N° 9 17 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BONNEFOY et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 6 |
Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
« V. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 623-24-1, sont interdits, à défaut de consentement du titulaire du certificat d’obtention végétale, la production, l’offre, la vente, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, le transbordement, l’utilisation ou la détention à ces fins, du matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée. » ;
Objet
S’agissant des obtentions végétales, il convient de modifier les interdictions prévues à l’article L. 623-4 du code de propriété intellectuelle afin de prendre en compte la dérogation au consentement du titulaire du certificat dans le cadre d’une utilisation pour les besoins de l’exploitation agricole. Il est donc proposé de modifier le 5° de l’article 6 de la proposition de loi.
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Proposition de loi Lutte contre la contrefaçon (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 134 , 133 ) |
N° 10 rect. 18 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CUKIERMAN, M. LE CAM, Mme ASSASSI, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT CHAPITRE IER (SPÉCIALISATION DES JURIDICTIONS CIVILES EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE) |
Avant le chapitre 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article L. 623-4 du code de la propriété intellectuelle est complété par une phrase ainsi rédigé :
« La protection du certificat d’obtention végétale ne s’étend aux semences ou plants reproduits par un agriculteur à partir de sa propre récole sur sa propre exploitation que s’il effectue une sélection conservatrice visant à reproduire uniquement les caractères distinctifs de la variété protégée et s’il commercialise sa récolte sous la dénomination de la variété protégée. »
Objet
Les auteurs de souhaitent préciser l’exception de sélection afin que les agriculteurs ne soient pas abusivement sanctionnés au titre de la contrefaçon.
Il précise que les droits attachés au COV persistent seulement si l’agriculteur effectue une sélection conservatrice visant à reproduire les caractères distinctifs et uniquement les caractères distinctifs de la variété protégée et s’il commercialise sa récolte sous la dénomination de la variété protégée.
Il s’agit là de défendre les semences de ferme et les semences paysannes et de protéger les agriculteurs, cultivateurs contre une sanction au titre de la contrefaçon en modifiant l’article L. 623-4 auquel renvoie l’article L. 623-25.
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Proposition de loi Lutte contre la contrefaçon (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 134 , 133 ) |
N° 11 rect. 18 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CUKIERMAN, M. LE CAM, Mme ASSASSI, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT CHAPITRE IER (SPÉCIALISATION DES JURIDICTIONS CIVILES EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE) |
Avant le chapitre 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article L. 623-24-1 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « pour les espèces énumérées par le règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales ainsi que pour d’autres espèces qui peuvent être énumérées par décret en Conseil d’État », sont remplacés par les mots : « pour toutes les espèces ».
Objet
Les auteurs de souhaitent généraliser la possibilité pour les agriculteurs de faire des semences de ferme et ne pas la limiter aux seules espèces énumérées par le Règlement de 94 ou par un décret pris en Conseil d’état. L’article L. 623-25 renvoyant à cet article pour isoler les exceptions à l’application du régime de contrefaçon, il s’agit là de soustraire l’ensemble des semences de ferme.
Direction de la séance |
Proposition de loi Lutte contre la contrefaçon (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 134 , 133 ) |
N° 12 rect. 18 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CUKIERMAN, M. LE CAM, Mme ASSASSI, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT CHAPITRE IER (SPÉCIALISATION DES JURIDICTIONS CIVILES EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE) |
Avant le chapitre 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 623-25 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation, la détention en vue de l’utilisation ou de la mise dans le commerce d’un produit contrefaisant n’engagent la responsabilité de leur auteur que s’il est prouvé que les faits ont été commis en connaissance de cause. »
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent préciser le champ d’application de la contrefaçon afin d’éviter que les agriculteurs qui ne sont pas correctement informés de l’existence de titres de propriété intellectuelle protégeant leurs semences ou leurs cultures soient tenus pour responsables d’éventuelles contrefaçons.
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Proposition de loi Lutte contre la contrefaçon (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 134 , 133 ) |
N° 13 rect. 18 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CUKIERMAN, M. LE CAM, Mme ASSASSI, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT CHAPITRE IER (SPÉCIALISATION DES JURIDICTIONS CIVILES EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE) |
Avant le chapitre 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 623-25 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La production à la ferme par un agriculteur de ses semences, de ses plants ou de ses animaux pour les besoins de son exploitation agricole, de ses ferments, levains, levures et autres préparations naturelles à base de micro-organismes ou d’autres éléments naturels issus de sa ferme ou de l’environnement naturel et destinés à ses productions fermières ou aux soins de ses cultures ou de ses animaux, ne constituent pas une contrefaçon. »
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent exclure expressément du régime de la contrefaçon les productions des agriculteurs pour les besoins de leurs exploitations.
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Proposition de loi Lutte contre la contrefaçon (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 134 , 133 ) |
N° 14 18 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DALLIER et de MONTGOLFIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité et l’opportunité d’étendre le champ de la procédure d’infiltration dite des « coups d’achat », telle que prévue à l’article 67 bis-I du code des douanes.
Le rapport étudiera, d’une part, l’extension du dispositif à d’autres marchandises prohibées au sens de l’article 38 du code des douanes ou faisant l’objet de réglementations particulières, et, d’autre part, à des marchandises qui, sans être illégales, sont suspectées d’échapper au paiement des droits et taxes dus à l’importation.
Le rapport est remis au plus tard le 1er juillet 2014.
Objet
Instauré en 2011, le dispositif des « coups d’achat » permet aux agents des douanes de procéder anonymement à l’achat de marchandises illicites, notamment sur Internet, afin d’en identifier l’expéditeur et les personnes liées au trafic, et d’intercepter les colis portant la même référence. Ces opérations sont soumises à l’autorisation du procureur de la République.
Le dispositif est actuellement limité aux stupéfiants, aux tabacs et à la plupart des contrefaçons : marques, dessins et modèles, droits d’auteur et droits voisins, brevets. L’article 10 de la présente proposition de loi étend le dispositif à l’ensemble des marchandises contrefaisantes.
Il s’agit là d’un dispositif prometteur. Dans le cadre de leur rapport sur le rôle des douanes dans la vente en ligne fait au nom de la commission des finances, les auteurs du présent amendement ont donc proposé d’en étendre la portée :
- d’une part, à d’autres marchandises prohibées ou soumises à des règles particulières : armes, espèces protégées, produits polluants…
- d’autre part, à des marchandises qui, sans être illégales, sont suspectées d’échapper à la taxation lors de leur passage en douane.
Il s’agit notamment d’identifier et de lutter contre les sites de vente en ligne qui expédient leurs colis depuis des pays extérieurs à l’Union européenne, sans acquitter les droits de douane et la TVA à leur juste niveau.
En raison des règles de recevabilité financières imposées par l’article 40 de la Constitution, le présent amendement ne peut pas étendre directement le dispositif des coups d’achats. Un rapport sur le sujet est donc demandé au Gouvernement.
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Proposition de loi Lutte contre la contrefaçon (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 134 , 133 ) |
N° 15 18 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DALLIER et de MONTGOLFIER ARTICLE 13 |
Alinéa 2
Après les mots :
de leurs moyens de transport
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
et des personnes concernées par leur acheminement, ainsi qu’à l’estimation de leur valeur.
Objet
Cet amendement vise à permettre l’accès de la douane aux bases de données des opérateurs de fret express et de fret postal, non seulement afin de lutter contre la contrefaçon comme le prévoit la proposition de loi, mais aussi afin d’assurer un recouvrement de la TVA et des droits à l’importation à leur juste niveau.
Comme l’a montré le récent rapport des auteurs du présent amendement sur le rôle des douanes dans le commerce en ligne, les biens achetés sur Internet et envoyés depuis des pays extérieurs à l’Union européenne échappent aujourd’hui très largement à la taxation, notamment en raison du manque d’instruments juridiques à la disposition des douanes pour estimer la juste valeur des marchandises.
Cet amendement prévoit donc que les opérateurs de fret express et postal transmettront les éléments en leur possession qui permettent d’estimer plus justement le prix des marchandises.
Cet amendement reprend en partie la proposition n° 1 du rapport précité : « instaurer un système d’échange automatique d’informations entre la douane et les intermédiaires du commerce en ligne, sous la forme d’un droit de communication de l’administration ».
Les éléments transmis sont exclusivement ceux dont disposent déjà les opérateurs – étant entendu qu’en matière de fret postal, ils sont à ce jour moins fournis qu’en matière de fret express, du fait des stipulations de la Convention postale universelle.
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Proposition de loi Lutte contre la contrefaçon (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 134 , 133 ) |
N° 16 18 novembre 2013 |
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MM. DALLIER et de MONTGOLFIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 293 A du code général des impôts est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. Par dérogation au 1, pour les biens importés dans le cadre d’une vente par correspondance effectuée par voie électronique, le fait générateur se produit et la taxe devient exigible au moment de la transaction entre l’acheteur et le vendeur.
« La taxe est collectée et reversée au Trésor par le prestataire de services de paiement au sens de l’article L. 521-1 du code monétaire et financier.
« Le présent 3 s’applique sous réserve de sa compatibilité avec le droit de l’Union européenne. »
Objet
Comme l’a montré le récent rapport des auteurs du présent amendement fait au nom de la commission des finances sur le rôle des douanes dans le commerce en ligne, les biens achetés sur Internet et envoyés depuis des pays extérieurs à l’Union européenne échappent aujourd’hui très largement à la taxation, notamment en raison de l’impossibilité de contrôler les quelques millions de colis individuels – 8 millions en fret express et 35 millions en fret postal – qui transitent chaque année à Roissy.
La solution consiste donc à prélever la TVA non pas au moment du passage en douane, mais au moment de la transaction elle-même.
Cet amendement reprend la proposition n° 2 du rapport précité : « instaurer un prélèvement à la source de la TVA à l’importation, payée par l’acheteur au moment de la transaction en ligne et non pas du dédouanement. Les intermédiaires de paiement en ligne pourraient être chargés de la liquidation et de la collecte de cette taxe ».
La taxe serait collectée par l’intermédiaire de paiement : banque, service de monnaie électronique comme PayPal etc. Le dispositif n’entrerait en vigueur que lorsque les Etats membres de l’Union européenne auront trouvé un accord sur le sujet.
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Proposition de loi Lutte contre la contrefaçon (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 134 , 133 ) |
N° 17 18 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. YUNG ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 335-2, il est inséré un article L. 335-2-... ainsi rédigé :
« Art. L. 335-2-... - Les personnes physiques ou morales coupables des crimes et délits prévus à l'article L. 335-2 encourent également la peine complémentaire de confiscation, prévue à l’article 131-21 du code pénal, de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. » ;
« 2° Après l’article L. 521-10, il est inséré un article L. 521-10-... ainsi rédigé :
« Art. L. 521-10-... - Les personnes physiques ou morales coupables des crimes et délits prévus à l’article L. 521-10 encourent également la peine complémentaire de confiscation, prévue à l’article 131-21 du code pénal, de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. » ;
« 3° Après l’article L. 615-14-3, il est inséré un article L. 615-14-... ainsi rédigé :
« Art. L. 615-14-... - Les personnes physiques ou morales coupables des crimes et délits prévus à l’article L. 615-14 encourent également la peine complémentaire de confiscation, prévue à l’article 131-21 du code pénal, de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. » ;
« 4° Après l’article L. 716-11-2, il est inséré un article L. 716-11-... ainsi rédigé :
« Art. L. 716-11-... - Les personnes physiques ou morales coupables des crimes et délits prévus de l’article L. 716-9 à L. 716-11 encourent également la peine complémentaire de confiscation, prévue à l’article 131-21 du code pénal, de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »
Objet
Le présent amendement propose d'étendre à la contrefaçon la peine complémentaire de confiscation de patrimoine prévue à l'article 131-21 du code pénal.
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N° 18 rect. bis 20 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLIN, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, CHEVÈNEMENT, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE ADDITIONNEL AVANT CHAPITRE IER (SPÉCIALISATION DES JURIDICTIONS CIVILES EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE) |
Avant le chapitre 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 623-25 du code de la propriété intellectuelle est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La production à la ferme par un agriculteur de ses semences pour les besoins de son exploitation agricole ne constitue pas une contrefaçon et ce, quelle que soit l’origine de ses semences. »
Objet
La production de semences à la ferme représente 50% de la production totale de semences de céréales en France. Cette pratique d'auto-production est ancestrale et essentielle à l'équilibre économique de nombreuses exploitations agricoles. Sans méconnaître l'objectif légitime de lutte contre la contrefaçon, sa définition très large dans le code de la propriété intellectuelle conduit à interdire aux agriculteurs de ressemer et de reproduire librement leurs semences alors même que l'article 14 du réglement européen 2100/94 les y autorise. Par ailleurs, au titre de la sécurité alimentaire mondiale, l'appropriation du vivant par quelques firmes n'est pas souhaitable.
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N° 19 18 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 4 |
Alinéa 3, seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, à l’exception des produits soupçonnés de contrefaçon d'un certificat d'obtention végétale
Objet
Les semences relevant d'un certificat d’obtention végétale (COV) peuvent être librement achetées, resemées, transformées et peuvent même donner lieu à expérimentation en vue de créer de nouvelles variétés, elles-mêmes susceptible d'être déposée sous certificat d'obtention végétale, sous réserve du paiement des redevances prévues.
L'article L. 623-25 du code de la propriété intellectuelle indique que :
"toute atteinte volontaire portée aux droits du titulaire d'un certificat d'obtention végétale tels qu'ils sont définis à l'article L. 623-4 constitue une contrefaçon qui engage la responsabilité civile de son auteur."
La contrefaçon en ce domaine ne résulte donc QUE d'une atteinte volontaire.
Il ne doit donc être procédé à aucune saisie de douane sur demande du propriétaire du certificat, puisque l'atteinte volontaire n'est pas encore démontrée et seul un juge peut en affirmer l'atteinte.
Afin de considérer la situation particulière des semences sous COV, selon le code de la propriété intellectuelle, et empêcher un blocage d'une culture sans que la justice ne soit intervenue, il faut exclure les COV de la saisie, et rester dans un cadre strictement judiciaire.
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N° 20 18 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 7 |
Alinéas 60 à 83
Supprimer ces alinéas.
Objet
Amendement de conséquence de l'exclusion des certificats d'obtention végétale (COV) de la procédure de saisie simplifiée, cette section n'a plus lieu d'être.
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Proposition de loi Lutte contre la contrefaçon (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 134 , 133 ) |
N° 21 rect. 20 novembre 2013 |
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M. LABBÉ, Mme LIPIETZ et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL AVANT CHAPITRE IER (SPÉCIALISATION DES JURIDICTIONS CIVILES EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE) |
I. – Avant le chapitre Ier
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La production à la ferme, par un agriculteur, de ses semences, de ses plants ou de ses animaux pour les besoins de son exploitation agricole, ne constitue pas une contrefaçon.
La production à la ferme, par un agriculteur, de ses ferments, levains, levures et autres préparations naturelles à base de micro-organismes ou d'autres éléments naturels issus de sa ferme ou de l'environnement naturel, et destinés à ses productions fermières ou aux soins de ses cultures ou de ses animaux, ne constitue pas une contrefaçon.
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre...
Limitation de la définition de la contrefaçon
Objet
Cet amendement fait écho aux débats qui ont eu lieu au Sénat en 2007 lors d'un précédent examen d'un projet de loi de lutte contre la contrefaçon.
Notre proposition actuelle se rapproche ainsi de celle faite alors par le groupe socialiste qui avait initialement soutenu, en lien avec des élus communistes, écologistes et centristes l'amendement suivant :
"Ne constitue pas une contrefaçon la reproduction par un agriculteur de semences de ferme pour les besoins de son exploitation agricole, et ce quelle que soit l'origine de ces semences.".
Les débats nous indiquent que le retrait de cette proposition d'amendement en 2007, a fait suite à la promesse du Ministre de l'époque de reconnaître le droit des agriculteurs de produire leurs semences et de ne pas le considérer comme une contrefaçon dans une future loi certificat d'obtention végétale (COV).
Or, en 2011, ladite loi a maintenu le caractère de contrefaçon des semences de ferme.
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Proposition de loi Lutte contre la contrefaçon (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 134 , 133 ) |
N° 22 rect. 20 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ, Mme LIPIETZ et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL AVANT CHAPITRE IER (SPÉCIALISATION DES JURIDICTIONS CIVILES EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE) |
Avant le chapitre Ier
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La rémunération de la sélection des végétaux et des animaux destinée à l'alimentation et à l'agriculture n'est pas soumise au code de la propriété intellectuelle et fait l'objet de dispositions spécifiques.
Objet
Cet amendement fait écho aux débats qui ont eu lieu au Sénat en 2007 lors d'un précédent examen d'un projet de loi de lutte contre la contrefaçon.
Notre proposition actuelle se rapproche ainsi de celle faite alors par le groupe socialiste qui avait initialement soutenu, en lien avec des élus communistes, écologistes et centristes l'amendement suivant :
" Ne constitue pas une contrefaçon la reproduction, par un agriculteur, de semences de ferme pour les besoins de son exploitation agricole, et ce quelle que soit l'origine de ces semences.".
Les débats nous indiquent que le retrait de cette proposition d'amendement en 2007 a fait suite à la promesse du Ministre de l'époque de reconnaître le droit des agriculteurs de produire leurs semences et de ne pas le considérer comme une contrefaçon dans une future loi certificat d'obtention végétale (COV).
Or, en 2011, ladite loi a maintenu le caractère de contrefaçon des semences de ferme.
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Proposition de loi Lutte contre la contrefaçon (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 134 , 133 ) |
N° 23 18 novembre 2013 |
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Proposition de loi Lutte contre la contrefaçon (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 134 , 133 ) |
N° 24 18 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme LIPIETZ et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL AVANT CHAPITRE IER (SPÉCIALISATION DES JURIDICTIONS CIVILES EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE) |
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N° 25 18 novembre 2013 |
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Mme LIPIETZ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° L’article L. 331-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions qui précédent n’affectent pas la compétence de la juridiction administrative pour statuer sur les litiges concernant les personnes publiques. » ;
Objet
Cet amendement vise à confirmer l'interprétation jurisprudentielle et mettre fin à une querelle doctrinale autour de la compétence en matière de propriété intellectuelle:
En effet l'article L.331-1 du code de la propriété intellectuelle prévoit:
"Les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire.
Les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués ont qualité pour ester en justice pour la défense des intérêts dont ils ont statutairement la charge.
Le bénéficiaire valablement investi à titre exclusif, conformément aux dispositions du livre II, d'un droit exclusif d'exploitation appartenant à un producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, exercer l'action en justice au titre de ce droit.L'exercice de l'action est notifié au producteur.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil."
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N° 26 18 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° L'article L. 615-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions qui précédent n’affectent pas la compétence de la juridiction administrative pour statuer sur les litiges concernant les personnes publiques. » ;
Objet
Cet amendement vise à confirmer l'interprétation jurisprudentielle et mettre fin à une querelle doctrinale autour de la compétence en matière de propriété intellectuelle.
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N° 27 18 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 2 |
Alinéas 7, 14, 20, 26 et 32, secondes phrases
Supprimer les mots :
ou supérieure
Objet
Cet amendement vise à supprimer la fixation de dommages et intérêts supérieures au préjudice subi. En permettant la fixation de dommages et intérêts punitifs, nous ferions pas vers une responsabilité à l’américaine et cela peut s'avérer dangereux.
De plus, on ne voit pas pourquoi les victimes de contrefaçon seraient les seules à pouvoir bénéficier de dommages et intérêts punitifs, bien d’autres victimes pourraient être protégés par ce système: Une partie de la doctrine soutient que les dommages et intérêts punitifs sont un sytème légitime pour les préjudices causés par des fautes volontaires destinées à réaliser des économies: ainsi il pourrait être inventé des dommages et intérêts punitifs contre les employeurs qui ont causé un préjudice à un salarié faute d'avoir respecté des mesures de prévention afin de réaliser des économies. C'est pourquoi les dommages et intérêts punitifs, nouveauté en droit français doivent donc être traités à part par une loi sur la responsabilité.
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N° 28 18 novembre 2013 |
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Mme LIPIETZ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 4 |
Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le défendeur est une personne publique, les offices mentionnés par le présent article sont exercées par le président du tribunal administratif saisi en référé conservatoire, lequel peut ordonner toute mesure compatible avec les principes du droit public.
Objet
Cet amendement vise à clarifier l'intention du législateur:
Le Trib. Conflits (6 janvier 1975, n° 01995, Ofrateme c/ Sieur Jahan et autres, Lebon, p. 791) avait donné une interprétation restrictive de cet article — la rédaction proposée donne l’impression qu’on veut donner compétence à la juridiction civile pour des procès administratifs en cassant cette jurisprudence, cela peut poser problème eu égard au régime du droit public
On peut comprendre la compétence de la juridiction civile pour la preuve, mais elle est plus discutable pour les mesures provisoires
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N° 29 18 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 13 |
Alinéa 2
Après les mots :
et droits indirects,
insérer les mots :
sur autorisation du juge,
Objet
La transmission de ces informations est importante, mais on ne peut se passer d'un juge pour apprécier la qualité et les modalités de transmission de ces informations.
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Proposition de loi Lutte contre la contrefaçon (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 134 , 133 ) |
N° 30 18 novembre 2013 |
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Proposition de loi Lutte contre la contrefaçon (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 134 , 133 ) |
N° 31 20 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELEBARRE au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° Au premier alinéa de l’article L. 615-17, après le mot : « compris », sont insérés les mots : « dans le cas prévu à l’article L. 611-7 ou » ;
Objet
Le présent amendement vise à concilier l’objectif légitime recherché par l’amendement n° 5 présenté par le Gouvernement avec le souci de clarification exprimé par la commission des lois dans son texte adopté en 2011 et confirmé avec la présente proposition de loi.
En effet, ainsi rédigé, le 1° de l’article 1er de la proposition de loi aurait pour effet d’attribuer au tribunal de grande instance de Paris une compétence exclusive en matière de brevets européens, alors que cette compétence doit revenir à la future juridiction européenne unifiée des brevets. C’est le sens de l’amendement n° 5.
D’autre part, reprenant le texte adopté en 2011, le 1° de l’article 1er de la proposition de loi a pour objet de clarifier le fait que la compétence exclusive du tribunal de grande instance de Paris en matière de brevets d’invention s’étend logiquement bien au cas où l’inventeur est un salarié, afin de lever toute ambiguïté en la matière.
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N° 32 20 novembre 2013 |
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M. DELEBARRE au nom de la commission des lois ARTICLE 4 |
I. - Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux œuvres prétendument contrefaisantes en l’absence de celles-ci.
II. – Après l’alinéa 25
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
5° bis Le deuxième alinéa de l’article L. 521-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux objets prétendus contrefaisants en l’absence de ceux-ci. »
III. – Après l’alinéa 28
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
7° bis Le deuxième alinéa de l’article L. 615-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits ou procédés prétendus contrefaisants en l’absence de ceux-ci. »
IV. – Après l’alinéa 31
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
9° bis Le deuxième alinéa de l’article L. 623-27-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux objets prétendus contrefaisants en l’absence de ceux-ci. »
V. – Après l’alinéa 34
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
11° bis Le deuxième alinéa de l’article L. 716-7 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits et services prétendus contrefaisants en l’absence de ceux-ci. »
VI. – Après l’alinéa 37
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
13° bis Le deuxième alinéa de l’article L. 722-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux objets prétendus contrefaisants en l’absence de ceux-ci. »
Objet
Le présent amendement vise à renforcer l’efficacité de la procédure de saisie-contrefaçon en permettant la saisie de documents en l’absence des objets prétendument contrefaisants sur le lieu de la saisie, à l’appréciation du juge, lorsqu’existent des indices suffisants.
En effet, faisant une lecture littérale du code de la propriété intellectuelle, la jurisprudence considère que la saisie-contrefaçon ne peut intervenir lorsque les objets prétendument contrefaisants ne sont pas présents sur le lieu de la saisie, alors même qu’il existe déjà des indices de contrefaçon et que la saisie-contrefaçon, procédure dérogatoire, a pour finalité de collecter les preuves d’une éventuelle contrefaçon. Il n’est pas possible de saisir uniquement des documents et pièces comptables permettant d’établir la réalité de la contrefaçon et les caractéristiques des produits prétendus contrefaisants.
Ainsi, l’arrêt de la cour d’appel de Paris n° 10/06235 du 2 décembre 2011 indique ainsi que « la saisie-contrefaçon ne peut porter seulement sur une saisie de documents comptables, l’huissier devant s’abstenir de poursuivre sa mission s’il ne trouve pas sur les lieux les objets argués de contrefaçon ».
Sur ce point, la directive n° 2004/48 du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, dans son article 7, ne subordonne pas la saisie de documents se rapportant à une prétendue contrefaçon à la saisie concomitante, descriptive ou réelle, des objets prétendus contrefaisants.
En tout état de cause, le présent amendement ne remet pas en cause le contrôle du juge quant au respect par l’huissier de l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon, le cas échéant en prononçant la nullité des opérations de saisie, et le fait que ne peuvent être saisis que des documents se rapportant aux objets prétendument contrefaisants.
Direction de la séance |
Proposition de loi Lutte contre la contrefaçon (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 134 , 133 ) |
N° 33 rect. 20 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELEBARRE au nom de la commission des lois ARTICLE 7 |
I. – Alinéa 18
Remplacer le mot :
voisin,
par les mots :
voisin la demande prévue à l’article L. 335-10 du présent code, déposée
et supprimer les mots :
, la demande prévue à l’article L. 335-10 du présent code
II. – Alinéa 32
Remplacer les mots :
d’exploitation,
par les mots :
d’exploitation la demande prévue à l’article L. 521-14 du présent code, déposée
et supprimer les mots :
, la demande prévue à l’article L. 521-14 du présent code
III. – Alinéa 51
Remplacer les mots :
d’exploitation,
par les mots :
d’exploitation la demande prévue à l’article L. 614-32 du présent code, déposée
et supprimer les mots :
, la demande prévue par l’article L. 614-32 du présent code
IV. – Alinéa 75
Remplacer le mot :
végétale,
par les mots :
végétale la demande prévue à l’article L. 623-36 du présent code, déposée
et supprimer les mots :
, la demande prévue à l’article L. 623-36 du présent code
V. – Alinéa 89
Remplacer les mots :
d’exploitation,
par les mots :
d’exploitation la demande prévue à l’article L. 716-8 du présent code, déposée
et supprimer les mots :
, la demande prévue à l’article L. 716-8 du présent code
VI. – Alinéa 109
Remplacer le mot :
géographiques,
par les mots :
géographiques la demande prévue à l’article L. 722-9 du présent code, déposée
et supprimer les mots :
, la demande prévue à l’article L. 722-9 du présent code
Objet
Tout en étant conforme au droit communautaire, le présent amendement vise à maintenir l’état du droit en vigueur, plus favorable à l’action du titulaire d’un droit de propriété intellectuelle victime d’une contrefaçon en matière de retenue douanière décidée à l’initiative des douanes, s’agissant du point de départ du délai permettant au titulaire de confirmer la demande de retenue.
En effet, actuellement, lorsque le titulaire est informé qu’a eu lieu une retenue douanière de marchandises prétendument contrefaisantes sans qu’il en ait fait la demande (procédure de retenue ex officio), la retenue est levée de plein droit si le titulaire n’a pas formulé de demande de retenue, à titre de régularisation en quelque sorte, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la notification qui lui est faite de cette retenue.
La proposition de loi dispose que la retenue est levée de plein droit si l’administration des douanes n’a pas reçu cette demande du titulaire dans ce délai de trois jours ouvrables à compter de la notification qui lui est faite de cette retenue. Dans ces conditions, le titulaire du droit dispose de moins de temps pour formuler sa demande en vue du maintien de la retenue, ce qui limite sa capacité d’agir contre une contrefaçon potentielle dont il est victime. En outre, la date de réception par les douanes est incertaine pour le titulaire du droit lésé.
Sur ce point, le règlement européen n° 608/2013 du 12 juin 2013 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle précise, dans son article 5, que la demande est « présentée au service douanier compétent dans un délai de quatre jours ouvrables à partir de la notification » de la mesure de retenue. Le présent amendement, à l’instar du droit en vigueur, est donc plus fidèle au droit européen.
Par ailleurs, le délai est bien porté à quatre jours, par l’amendement n° 8 du Gouvernement, par cohérence avec le règlement du 21 juin 2013, ce qui constitue également un moyen de favoriser l’action des titulaires de droit en matière de retenue douanière.
Direction de la séance |
Proposition de loi Lutte contre la contrefaçon (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 134 , 133 ) |
N° 34 20 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELEBARRE au nom de la commission des lois ARTICLE 13 |
I. – Alinéa 2
Remplacer les mots :
et pour autant qu’elles soient nécessaires
par le mot :
relatives
II. – Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« Sont exclues de la transmission mentionnée au premier alinéa :
« 1° Les données mentionnées au I de l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
« 2° Les données relatives aux envois domestiques.
III. – Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Cette transmission ne peut porter atteinte au secret des correspondances.
IV. – Alinéa 8, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
V. – Compléter cet article par sept alinéas ainsi rédigés :
« Ce décret précise notamment :
« 1° La nature et les modalités de transmission des données mentionnées au I ;
« 2° Les catégories de données concernées par les traitements mentionnés au II ;
« 3° Les modalités d’accès et d’utilisation des données par les agents mentionnés au II ;
« 4° Les modalités du contrôle du respect de l’obligation mentionnée au second alinéa du III ;
« 5° La durée de conservation des données, dans la limite du délai de prescription applicable aux infractions mentionnées au II ;
« 6° Les modalités d’exercice par les personnes concernées de leur droit d’accès et de de rectification des données. »
Objet
Le présent amendement vise à clarifier, préciser et mieux encadrer les dispositions relatives aux traitements automatisés mis en œuvre par les douanes sur les données transmises par les opérateurs postaux et de fret express, qui constituent des données personnelles, afin de mieux respecter le principe constitutionnel de proportionnalité.
La finalité de ces traitements est la constatation des infractions douanières par les agents des douanes. Il s’agit d’améliorer l’efficacité des contrôles douaniers sur les colis en permettant, à l’aide de ces traitements automatisés, de mieux les cibler, en fonction de critères de risque d’infraction prédéterminés (pays d’origine…). Pour être efficaces, ces traitements devront fonctionner en temps réel, compte tenu des délais d’acheminement des colis.
Outre des clarifications rédactionnelles, le présent amendement précise que les données relatives aux envois domestiques de colis sont exclues de l’obligation de transmission et qu’il ne peut être porté atteinte au secret des correspondances à l’occasion de ces transmissions de données. Il détaille davantage le contenu du décret en Conseil d’État, après avis de la CNIL, qui devra déterminer les modalités d’application du dispositif, s’agissant de la vérification de l’information des personnes concernées et de la durée de conservation des données.