Direction de la séance |
Proposition de loi Lutte contre la contrefaçon (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 134 , 133 ) |
N° 1 rect. ter 20 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ADNOT, RETAILLEAU, Bernard FOURNIER, LAMÉNIE, BERNARD-REYMOND, LENOIR, GUERRIAU et MASSON, Mlle JOISSAINS et MM. BEAUMONT et REICHARDT ARTICLE ADDITIONNEL AVANT CHAPITRE IER (SPÉCIALISATION DES JURIDICTIONS CIVILES EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE) |
Avant le chapitre 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 623-25 du code de la propriété intellectuelle est complété par une phrase ainsi rédigé :
« Ne constitue pas une contrefaçon la reproduction, par un agriculteur, de semences de ferme, ferments, levains, levures et autres préparations naturelles à base de micro-organismes ou d'autres éléments naturels issus de sa ferme ou de l'environnement naturel et destinés à ses productions fermières ou au soin de ses cultures ou de ses animaux. »
Objet
L'article L623-25 du Code de la propriété intellectuelle définit de façon très large la contrefaçon (« Toute atteinte volontaire portée aux droits du titulaire d'un certificat d'obtention végétale tels qu'ils sont définis à l'article L. 623-4 constitue une contrefaçon qui engage la responsabilité civile de son auteur »).
L'ajout proposé par le présent amendement permet de circonscrire de façon plus précise ce qui ne relève pas de la contrefaçon à l'échelle commerciale, afin d'exclure toute possibilité d'étendre cette notion aux semences de ferme et autres éléments issus et destinés à cette dernière. Il s'agit d'éviter de revenir sur un droit ancestral des agriculteurs de ressemer librement leur propre récolte et de préserver ainsi la survie de nos exploitations agricoles et leurs savoir-faire.