Direction de la séance |
Projet de loi Affirmation des métropoles (2ème lecture) (n° 860 (2012-2013) , 859 (2012-2013) , 846 (2012-2013), 847 (2012-2013)) |
N° 372 rect. 2 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLOMBAT, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 BIS |
Après l’article 34 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code des transports est ainsi modifié :
I. - Le titre IV du livre II de la première partie est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« DISPOSITIONS PROPRES AUX METROPOLES
« Art. 1243-1. – La métropole est l'autorité organisatrice des services de transports publics réguliers de personnes sur le périmètre des transports métropolitains.
« La métropole peut y organiser des services de transports à la demande.
« En outre, elle y assure les missions et y développe les services mentionnés à l'article L. 1231-8.
« Art. 1243-2. – Le périmètre des transports métropolitains est le territoire de la métropole sur lequel est organisé le transport public de personnes.
« Art. 1243-3. – En tant qu'autorité organisatrice des services de transports publics réguliers de personnes, la métropole a, notamment, pour mission de :
« 1° Fixer les relations à desservir dans le cadre d'un schéma des transports métropolitains, pour les zones urbaines et peu denses relevant de sa compétence;
« 2° Désigner les exploitants ;
« 3° Définir les modalités techniques d'exécution ainsi que les conditions générales d'exploitation et de financement des services ;
« 4° Veiller à la cohérence des programmes d'investissement, sous réserve des compétences reconnues à Réseau ferré de France ;
« 5° Arrêter la politique tarifaire de manière à obtenir l'utilisation la meilleure, sur le plan économique et social, du système de transports correspondant ;
« 6° Concourir aux actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des personnels et des usagers ;
« 7° Favoriser les transports des personnes à mobilité réduite.
« Art. 1243-4. - L’exécution des services effectués par la métropole est assurée dans les conditions définies aux articles 1221-3 et 1221-4. »
II. - Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« SECTION 6
« RESEAU DES METROPOLES
« Art. L. 2112-6. – Dans les métropoles, les règles relatives aux réseaux ferroviaires ou guidés urbains sont fixées par les articles L. 1243-1 à L. 1243-4. »
III. - L’intitulé de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie est ainsi rédigé : « Autorités organisatrices des services hors de la région Île-de-France et des métropoles ».
IV. - La même section 1 est complétée par une sous-section 6 ainsi rédigée :
« SOUS-SECTION 6
« ORGANISATION ET EXECUTION DES SERVICES REGULIERS ET A LA DEMANDE
« Art. L. 3111-13-1. – La métropole organise les services de transports publics réguliers de personnes et peut organiser des services de transport à la demande conformément aux dispositions des articles L. 1243-1 à L. 1243-4. »
Objet
Cet amendement est en relation directe avec l'article 31 restant en discussion.
Amendement de coordination avec l’amendement déposé à l’article 31 et qui tend à insérer dans le code des transports les dispositions visant à permettre aux métropoles d’exercer leurs compétences en matière de transports dans le cadre d’un périmètre des transports métropolitains. Cet amendement précise également le dispositif du périmètre de transports métropolitain adopté pour Aix-Marseille Provence en première lecture.